La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/1994 | FRANCE | N°126517

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 mars 1994, 126517


Vu la requête enregistrée le 10 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy en tant que celui-ci a rejeté : d'une part comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions relatives au refus de communication des pièces se rattachant à la plainte qu'il a déposée devant le Procureur général près la cour d'appel de Nancy ; d'autre part rejeté partiellement sa dem

ande tendant à l'annulation des décisions implicites des 10 juillet ...

Vu la requête enregistrée le 10 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy en tant que celui-ci a rejeté : d'une part comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions relatives au refus de communication des pièces se rattachant à la plainte qu'il a déposée devant le Procureur général près la cour d'appel de Nancy ; d'autre part rejeté partiellement sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites des 10 juillet 1988 et 17 juillet 1989 par lesquelles respectivement le Président du bureau d'aide judiciaire près ladite Cour et le Procureur général près ladite Cour ont rejeté sa demande tendant à la communication de divers documents ; enfin, rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par la loi n° 79-587 du 11juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que pour soutenir, qu'en raison du refus d'aide judiciaire, les droits de sa défense devant le tribunal administratif ont été méconnus, M. Y... ne peut utilement invoquer l'article 6 paragraphe 3 de la convention européenne des droits de l'homme aux termes duquel : "tout accusé a droit notamment à ... b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, de pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent", ces dispositions n'étant applicables qu'en matière pénale ; que par suite le moyen relatif à la régularité du jugement doit être écarté ;
Sur la légalité des décisions litigieuses :
Considérant, d'une part, que M. Y... conteste notamment la légalité de plusieurs décisions implicites de refus de communication de documents opposées par le procureur général près la cour d'appel de Nancy et concernant des plaintes déposées par lui-même contre des avocats ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces documents constituent des pièces de procédures judiciaires et n'ont donc pas le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978 modifiée relative à la liberté d'accès aux documents administratifs ; que si M. Y... soutient que ces refus de communication méconnaissaient les dispositions de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme, ces dispositions qui ne visent que les litiges concernant des droits et obligations de caractère civil, ou une accusation en matière pénale, ne sauraient donc être utilement invoquées dans un litige porté devant le juge administratif ; que les autres dispositions du droit communautaire invoquées par le requérant sont sans lien avec le présent litige ;
En ce qui concerne les décisions du président du bureau d'aide judiciaire et les autres décisions du procureur général :

Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges de rejeter les moyens présentés par M. Y... en première instance à l'encontre de la légalité de ces décisions, et auxquels il se borne à se référer dans sa requête d'appel ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation des avisde la commission d'accès aux documents administratifs, à la décision de rejet de sa demande d'aide judiciaire devant le tribunal administratif et à la condamnation pécuniaire de l'Etat et de la commission d'accès aux documents administratifs sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 81-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. Y... doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Sur le caractère abusif de l'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 janvier 1990 : "Dans le cas d'une requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F ; qu'en l'espèce la requête de M. Y... devant le Conseil d'Etat présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. Y... à payer une amende de 1 000 F ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... est condamné à payer une amende de 1 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Y... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 126517
Date de la décision : 18/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Convention européenne sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 90-400 du 15 janvier 1990 art. 6
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 78-753 du 17 juillet 1978
Loi 81-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1994, n° 126517
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bardou
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:126517.19940318
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award