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18/03/1994 | FRANCE | N°126518

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 mars 1994, 126518


Vu la requête enregistrée le 10 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain Z... demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation des refus implicites du maire de Martigny-les-Bains (Vosges) opposés à ses demandes de communication de divers documents administratifs, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 1989 dudit maire mettant à sa charge la som

me de 17,40 F au titre des "frais de recommandé", a rejeté comme...

Vu la requête enregistrée le 10 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain Z... demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation des refus implicites du maire de Martigny-les-Bains (Vosges) opposés à ses demandes de communication de divers documents administratifs, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 1989 dudit maire mettant à sa charge la somme de 17,40 F au titre des "frais de recommandé", a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions tendant à l'annulation des refus implicites de la SCP d'avocats Ferry-Seur-Dietmann-NachberHartmann opposés à ses demandes de restitution ou de communication de divers documents, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune et de la SCP à lui verser chacune 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°) de condamner la commune de Martigny-les-Bains et Mme X..., avocate au barreau de Nancy, chacun au paiement de 10 000 F sur le fondement de l'article 1° du décret n°88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par la loi n°79-587 du 11 juillet1979 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Nancy :
Considérant que si M. Z... soutient qu'il n'a pas en communication de certaines pièces annexes au mémoire déposé devant le tribunal administratif du Nancy par la commune de Martigny-les-Bains (Vosges), cette circonstance n'a pas porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure et donc à la régularité du jugement, dès lors qu'ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, que les premiers juges n'ont pas fondé leur décision sur des éléments contenus dans lesdites pièces ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant en premier lieu que M. Z... a contesté devant le tribunal administratif la décision du maire de Martigny-les-Bains refusant de lui communiquer certains documents qui figureraient selon lui en annexe au mémoire présenté par cette collectivité devant le tribunal administratif du Nancy à l'occasion d'une précédente instance ; que cette demande n'est pas assortie des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 : "L'accès aux documents administratifs s'exerce : a) par la consultation gratuite sur place, sauf si la présentation du document ne le permet pas ou n'en permet pas la reproduction ; b) sous réserve que la reproduction ne vise pas à la conservation du document, par délivrance de copies en un exemplaire, aux frais de la personne qui les sollicite et sans que ces frais puissent excèdes le coût réel des charges du fonctionnement crées par l'application du présent titre" ;

Considérant que les frais que les dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 autorisent l'administration à demander à la personne qui désire recevoir copie d'un document s'entendent de l'ensemble des frais supportés à cette occasion ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en demandant à M. Z... de leur verser la somme de 17,40 F pour lui adresser à son domicile, par voie postale, la copie des documents demandés, le maire de Martigny-les-Bains ait méconnu la règle ci-dessus rappelée selon laquelle le montant des pièces ne peut excéder le coût réel des charges de fonctionnement entériné par l'exercice du droit de communication ;Considérant enfin, que pour certains moyens, le requérant se borne à se référer purement et simplement à l'argumentation qu'il a présenté dans ses mémoires de première instance ; qu'en procédant ainsi, il ne met pas le Conseil d'Etat en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ces moyens ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'un litige opposant M. Z... à une SCP d'avocats au sujet de la communication ou de la restitution des documents détenus par celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions attaqués ;
Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Martigny-les-Bains et la SCP d'avocats qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnées à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Sur le caractère abusif de l'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1962 modifié par l'article 6 du décret n°90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas ou la requête jugée abusive, son auteur encours une amende qui ne peut excéder 20 000 F ; qu'en l'espèce, la requête de M. Z... devant le Conseil d'Etat présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. Z... à payer une amende de 1 000 F;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : M. Z... est condamné à payer la somme de 1 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., au maire de Martigny-les-Bains, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 126518
Date de la décision : 18/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1994, n° 126518
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bardou
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:126518.19940318
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