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18/03/1994 | FRANCE | N°138639

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 18 mars 1994, 138639


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 juin et 24 août 1992,présentés pour Mlle Gertrude Adèle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 1992 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 mai 1992, par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès

de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 juin et 24 août 1992,présentés pour Mlle Gertrude Adèle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 1992 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 mai 1992, par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mlle Gertrude X... .
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., qui est entrée en France sous le couvert d'un visa valable trente jours, s'est maintenue sur le territoire après l'expiration dudit visa sans pour autant être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; qu'elle se trouvait donc dans le cas visé à l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que les dispositions de la convention d'établissement entre la République française et la République centrafricaine du 13 août 1960 n'ont ni pour objet, ni pour effet de dispenser les ressortissants centrafricains de se conformer aux dispositions relatives au séjour des étrangers en France ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser la somme réclamée par la requérante au titre des frais non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., aupréfet du Loiret et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et del'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 138639
Date de la décision : 18/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1994, n° 138639
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Mandelkern
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:138639.19940318
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