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18/03/1994 | FRANCE | N°138832

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 18 mars 1994, 138832


Vu 1°) sous le n° 138 832, le recours, enregistré le 1er juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. et Mme X..., annulé les arrêtés du préfet de l'Oise en date du 27 mars 1987 et du 22 avril 1987 accordant à M. Y..., d'une part, une dérogation au règlement sanitaire départemental, d'autre part, une autorisation de construire un bâtiment d'él

evage de brebis, et condamné l'Etat au paiement de la somme de 3 000...

Vu 1°) sous le n° 138 832, le recours, enregistré le 1er juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. et Mme X..., annulé les arrêtés du préfet de l'Oise en date du 27 mars 1987 et du 22 avril 1987 accordant à M. Y..., d'une part, une dérogation au règlement sanitaire départemental, d'autre part, une autorisation de construire un bâtiment d'élevage de brebis, et condamné l'Etat au paiement de la somme de 3 000 Francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours d'appel ;
2°) d'ordonner le sursis à l'exécution dudit jugement ;
3°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu 2°) sous le n° 139406, sur renvoi de la cour administrative d'appel de Nancy, la requête enregistrée le 17 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseild'Etat annule le jugement du 9 avril 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. et Mme X..., annulé les arrêtés du préfet de l'Oise en date du 27 mars 1987 et du 22 avril 1987 lui accordant, d'une part, une dérogation au règlement sanitaire départemental, d'autre part, une autorisation de construire un bâtiment d'élevage de brebis, et condamné l'Etat au paiement de la somme de 3 000 Francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 3 janvier 1980 modifié portant règlement sanitaire départemental ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE et de l'action humanitaire et la requête de M. Y... sont dirigés contre un même jugement relatif au même permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 153-4 de l'arrêté du préfet de l'Oise : "Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune ou des cahiers des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : - les élevages porcins ne peuvent pas être implantés à moins de 100 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers (...) ; - les autres élevages (...) ne peuvent être implantés à moins de 50 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers (...). Conformément à l'article 164 du présent règlement, des dérogations exceptionnelles aux présentes règles de distance pourront être accordées par l'autorité sanitaire, après avis du conseil départemental d'hygiène, en raison de procédés techniques particuliers d'élimination des nuisances" ;
Considérant que, par un arrêté du 27 mars 1987, pris en application des dispositions précitées de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental, le préfet de l'Oise a, sur l'avis du conseil départemental d'hygiène, accordé à M. Y... une dérogation à la règle de distance pour la construction d'un nouveau bâtiment destiné à l'élevage de brebis qui, encertaine de ses parties, était situé à environ 35 mètres d'une habitation voisine ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet présenté par M. Y..., complété par les prescriptions techniques dont la dérogation accordée était assortie, permet d'éliminer suffisamment les nuisances créées par l'élevage projeté pour les habitations avoisinantes par des procédés touchant à l'implantation et à la disposition du bâtiment, à sa construction et aux conditions de son exploitation ; qu'ainsi le préfet de l'Oise n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental en accordant la dérogation litigieuse par son arrêté du 27 mars 1987 ; que par suite, le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE et M. Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé ledit arrêté, ainsi que, par voie de conséquence, celui du 22 avril 1987 accordant à M. Y... un permis de construire;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE et de l'action humanitaire, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 9 avril 1992 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme X... devant letribunal administratif d'Amiens sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., M. et Mme X..., au ministre de l'équipement, des transports et du tourismeet au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé etde la ville.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 138832
Date de la décision : 18/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTATION SANITAIRE DEPARTEMENTALE


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1994, n° 138832
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Lesquen
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:138832.19940318
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