La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/1994 | FRANCE | N°139969

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 18 mars 1994, 139969


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la

demande de première instance :
Considérant qu'il est constant que M. X..., à q...

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il est constant que M. X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision en date du 20 décembre 1989 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 18 mai 1990 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification, le 26 mars 1992, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE DE PARIS lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire dans le délai d'un mois et se trouvait donc dans le cas prévu par l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que si M. X... a demandé le 11 juillet 1990 la réouverture de son dossier de réfugié à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, cette demande a été rejetée, faute d'éléments nouveaux, le 13 janvier 1992 ; que, dans ces conditions, le nouveau recours que M. X... a adressé à la commission des recours des réfugiés et que celle-ci a, d'ailleurs, rejeté par une décision du 24 juin 1992, doit être regardé comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre et n'était, dès lors, pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ; que le préfet de police est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, retenant l'unique moyen de la demande dont il était saisi, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le fait que la commission des recours des réfugiés n'avait pas encore statué sur le nouveau recours de M. X... pour annuler l'arrêté en date du 27 mai 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière et à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 18 juin 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 139969
Date de la décision : 18/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1994, n° 139969
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Mandelkern
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:139969.19940318
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award