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18/03/1994 | FRANCE | N°142121

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 18 mars 1994, 142121


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1992, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 18 septembre 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Amar X... ;
2°) de confirmer la légalité de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sa

uvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1992, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 18 septembre 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Amar X... ;
2°) de confirmer la légalité de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement;

Considérant qu'il est constant que M. Amar X... s'est maintenu sur le territoire à l'issue d'un délai de trois mois suivant son entrée en France sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; que, par suite, il entrait dans le cas, prévu à l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DU RHONE ne pouvait avoir pour objet d'empêcher M. X... de régulariser sa situation en épousant une personne de nationalité algérienne, ni pour effet de lui interdire de se marier ; que c'est, par suite, à tort que le juge délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le détournement de pouvoir dont serait entaché cet arrêté pour en prononcer l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant que la circonstance que M. X... se proposait de contracter mariage avec une femme dont il avait déjà un enfant ne confère pas à l'arrêté de reconduite à la frontière pris contre lui le caractère d'un acte portant une atteinte excessive au droit au respect de sa vie familiale ; que, comme il a été dit ci-dessus, cet arrêté ne portait aucune atteinte à son droit au mariage ; qu'il n'est donc pas contraire aux prescriptions des articles 8 et 12 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne révèle pas davantage l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur sa situation personnelle ;

Considérant que les dispositions de l'article 14 de la convention susmentionnée ne font pas obstacle à ce que nationaux et ressortissants étrangers, qui ne sont pas dans des situations analogues, fassent l'objet de traitements différents ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué n'établit aucune discrimination prohibée par ledit article ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté en date du 18 septembre 1992 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Lyon en date du 21 septembre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Lyon est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au PREFET DU RHONE et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 142121
Date de la décision : 18/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 8, art. 12, art. 14
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1994, n° 142121
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Mandelkern
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:142121.19940318
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