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18/03/1994 | FRANCE | N°152683

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 18 mars 1994, 152683


Vu la requête enregistrée le 11 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 aout 1993 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté
Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi...

Vu la requête enregistrée le 11 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 aout 1993 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête dirigée contre un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière "doit contenir (...) l'exposé des faits et des motifs pour lesquels l'annulation est demandée ..." ; qu'aux termes de l'article R. 241-12 dudit code : "Jusqu'au moment où l'affaire est appelée, les parties peuvent présenter des conclusions ou observations écrites" ; qu'enfin aux termes de l'article R. 241-13 : "Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou son délégué, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de M. X... dirigée contre l'arrêté en date du 3 août 1993 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière, n'était pas motivée et qu'aucun mémoire complémentaire n'a été présenté à l'appui dudit recours ; que M. X..., qui a été informé qu'il pouvait demander l'assistance d'un avocat devant le tribunal administratif, n'a pas sollicité cette assistance ; que l'intéressé, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience, ni fait représenter ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 152683
Date de la décision : 18/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-4, R241-12, R241-13


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1994, n° 152683
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Mandelkern
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:152683.19940318
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