Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 1989, présentée pour la COMMUNE DE CHATELET-EN-BRIE, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération de son conseil municipal du 18 septembre 1987 approuvant le plan d'occupation des sols de cette commune ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de la COMMUNE DE CHATELET-EN-BRIE et de Me Ricard, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec ... les orientations des schémas directeurs et des schémas de secteur, s'ils existent ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols de Chatelet-en-Brie, approuvé par une délibération du conseil municipal en date du 18 septembre 1987, prévoyait le classement en zone constructible d'un certain nombre de parcelles d'une surface totale supérieure à 16 hectares ; que ces parcelles sont situées en dehors du secteur où le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme d' Almont-Brie Centrale, approuvé par un arrêté préfectoral du 28 novembre 1983, lequel recommande de modérer le rythme de croissance de la population de la commune, prévoit la possibilité d'une urbanisation complémentaire ; que plusieurs de ces parcelles sont classées en "espaces boisés" par ce schéma directeur ; que dans ces conditions, ledit plan d'occupation des sols doit être regardé comme n'étant pas compatible avec les prescriptions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme susmentionné relatives à la destination générale des sols et à la conservation des espaces boisés ; que la commune requérante n'est dès lors, pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 3 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, pour ce motif, la délibération de son conseil municipal du 18 septembre 1987 approuvant ledit plan d'occupation des sols ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHATELET-EN-BRIEest rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHATELET-EN-BRIE, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.