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21/03/1994 | FRANCE | N°153311

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 mars 1994, 153311


Vu la requête enregistrée le 9 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X... demeurant ... ; M. Gérard X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 29 septembre 1993 par laquelle le Conseil d'Etat n'a pas admis sa requête tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 24 septembre 1992 rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa deman

de tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 464...

Vu la requête enregistrée le 9 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X... demeurant ... ; M. Gérard X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 29 septembre 1993 par laquelle le Conseil d'Etat n'a pas admis sa requête tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 24 septembre 1992 rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 464 505 F en règlement du solde de deux marchés relatifs à la construction de lignes téléphoniques aériennes dans le secteur de Tours-Sud-Est, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite somme avec intérêt de droit ;
2°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 24 septembre 1992 ainsi que le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 21 décembre 1989 et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 464 505 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, et à défaut de loi spéciale l'en dispensant en application de l'article 42 de la même ordonnance, la requête de M. X... tendant à l'annulation d'un arrêt du 24 septembre 1992 de la cour administrative d'appel de Nantes devait être signée par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'aucune erreur n'entachant la décision du 29 septembre 1993 par laquelle le Conseil d'Etat n'a pas admis la requête susmentionnée de M. X... au motif qu'elle n'était pas présentée par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, celui-ci n'est pas recevable à en demander la rectification ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 153311
Date de la décision : 21/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1994, n° 153311
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Lesquen
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:153311.19940321
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