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23/03/1994 | FRANCE | N°89233

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 23 mars 1994, 89233


Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrice X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 21 octobre 1985 par laquelle le directeur des services académiques du rectorat de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir durant la période de son stage le bénéfice de l'indice de traitement 383 et, d'autre part, condamne l

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Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrice X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 21 octobre 1985 par laquelle le directeur des services académiques du rectorat de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir durant la période de son stage le bénéfice de l'indice de traitement 383 et, d'autre part, condamne l'Etat à lui payer, en tenant compte de l'érosion monétaire, les sommes qu'il aurait dû percevoir s'il avait été rémunéré sur la base de l'indice 383 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser, en premier lieu, une indemnité pour le préjudice qu'il prétend avoir injustement subi, en deuxième lieu, les sommes correspondant à la différence entre les indices 335 et 383 et, en troisième lieu, les intérêts au taux légal visant à corriger l'érosion monétaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou par son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que si, dans le dernier état de ses conclusions, M. X... a déclaré limiter sa demande devant le Conseil d'Etat à l'annulation de la décision par laquelle l'inspecteur général de l'éducation nationale, directeur des services académiques du rectorat de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'indice de traitement 383 pendant sa période de stage, il est constant que les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris tendaient tant à l'annulation de la décision susmentionnée qu'à la condamnation de l'Etat à lui payer les sommes correspondantes ; qu'il suit de là que cette demande présentait le caractère d'un recours de plein contentieux ; que, dès lors, la circonstance que M. X... ait déclaré en cours d'instance d'appel devant le Conseil d'Etat abandonner ses conclusions pécuniaires ne saurait avoir pour effet de modifier la nature de plein contentieux de l'action entreprise et de transformer sa demande en un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la requête de M. X... n'est pas de celles qui sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministre et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... HENRYet au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 89233
Date de la décision : 23/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - RECOURS AYANT CE CARACTERE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1994, n° 89233
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:89233.19940323
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