La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/1994 | FRANCE | N°96435

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 23 mars 1994, 96435


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1988 et 22 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ARDIDEN dont le siège social est à Zone industrielle du Coquet à St-Germain-des-Fos (03260) ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ARDIDEN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur renvoi préjudiciel du conseil des prud'hommes de Vichy, a déclaré illégale la décision du 22 mai 1986 du di

recteur départemental du travail et de l'emploi de l'Allier, autor...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1988 et 22 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ARDIDEN dont le siège social est à Zone industrielle du Coquet à St-Germain-des-Fos (03260) ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ARDIDEN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur renvoi préjudiciel du conseil des prud'hommes de Vichy, a déclaré illégale la décision du 22 mai 1986 du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Allier, autorisant la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ARDIDEN à licencier Mme Z..., M. C... et Mmes E..., Y..., B..., D..., A..., X..., et Gouleret ;
2°) de déclarer légale ladite décision du 22 mai 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Goutet, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ARDIDEN,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-7 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Quelle que soit l'entreprise ou la profession ... tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente ... " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ARDIDEN, afin de faciliter la participation de ses employés à la création d'une entreprise destinée à reprendre une partie de son activité, a demandé l'autorisation de licencier l'ensemble de son personnel, pour lui permettre ainsi d'obtenir l'aide de l'Etat accordée, en vertu des dispositions des articles L.351-24 et R.351-41 et suivants du code du travail, aux créateurs et repreneurs d'entreprise ; qu'en estimant qu'un tel motif avait le caractère d'un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel de nature à justifier le licenciement de l'ensemble du personnel, le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Allier a commis une erreur de droit ;
Considérant d'autre part que si la décision du 22 mai 1986 du directeur départemental du travail et de l'emploi du département de l'Allier se fonde également sur un motif tiré de la "situation de trésorerie difficile de cette entreprise risquant de la conduire à court terme à une situation de dépôt de bilan", il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit directeur aurait accordé la même autorisation en se fondant sur ce seul motif ; qu'ainsi la décision du 22 mai 1986 est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ARDIDEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 janvier 1988, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré illégale la décision du 22 mai 1986 ayant autorisé la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ARDIDEN à licencier neuf salariés ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ARDIDEN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ARDIDEN, au greffier du conseil des prud'hommes de Vichy et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 96435
Date de la décision : 23/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE.


Références :

Code du travail L321-7, L351-24, R351-41


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1994, n° 96435
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:96435.19940323
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award