Vu 1°) sous le n° 114 925 la requête enregistrée le 17 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 24 septembre 1984 par lequel le commissaire de la République du département de l'Essonne a établi une servitude de libre passage des engins mécaniques servant aux opérations de curage et de faucardage allant de la rivière la Renarde à Villeconin ;
Vu 2°) sous le n° 114 967 la requête enregistrée le 19 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 24 septembre 1984 par lequel le commissaire de la République du département de l'Essonne a établi une servitude de libre passage des engins mécaniques servant aux opérations de curage et de faucardage allant de la rivière la Renarde à Villeconin ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural et notamment le livre Ier, titre III, chapitre III ;Vu le décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 ;
Vu le décret n° 60-419 du 25 avril 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables, ni flottables, " ... les terrains actuellement bâtis ou clos de murs, les cours et jardins attenant aux habitations, sont exempts de la servitude" ;
Considérant que le terrain appartenant à M. X... et celui appartenant à M. Y... n'étaient, à la date du décret susvisé, ni bâtis, ni clos de murs ; que, par suite, ils ne se trouvaient pas exempts de la servitude de passage prévue par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en instituant, par l'arrêté attaqué en date du 24 septembre 1984, dans la limite de quatre mètres maximum à partir de la rive, une servitude de libre passage des engins mécaniques servant aux opérations de curage et de faucardage de la rivière la Renarde, afin de préserver la source alimentant en eau potable la commune de Villeconin, le commissaire de la République de l'Essonne ait procédé à une appréciation erronée des circonstances de l'affaire ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : Les requêtes de MM. X... et Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., à M. Daniel Y... et au ministre de l'environnement.