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25/03/1994 | FRANCE | N°122050

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 mars 1994, 122050


Vu la requête enregistrée le 31 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision qui lui a été notifiée le 28 juin 1990 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Rouen lui a attribué sa notation définitive pour 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septemb

re 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audienc...

Vu la requête enregistrée le 31 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision qui lui a été notifiée le 28 juin 1990 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Rouen lui a attribué sa notation définitive pour 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 22 décembre 1958 : "Une feuille de notation est établie chaque année : a) pour chaque magistrat du siège de son ressort parle premier président de la cour d'appel ... après avis, le cas échéant, du président de la juridiction à laquelle appartient le magistrat intéressé, ... En ce qui concerne les juges d'instruction, sont annexées à la feuille de notation les appréciations des présidents de cours d'assises, des présidents de chambres d'accusation et des présidents des chambres des appels correctionnels qui ont connu des instructions effectués par les intéressés" ;
Considérant que la requérante conteste l'appréciation littérale dont elle a fait l'objet pour 1990 en ce que le premier président de la cour d'appel de Rouen y fait état des conditions dans lesquelles elle a exercé les fonctions de premier juge d'instruction en 1989 avant d'être nommée, le 2 mars 1989, vice-président du tribunal de grande instance d'Evreux ; qu'il résulte du dossier que cette référence n'a eu d'autre objet que de permettre au notateur d'apprécier les progrès dans la manière de servir l'intéressée et son aptitude actuelle à exercer les fonctions qui ont été les siennes durant l'année 1990 et au titre desquelles elle a été notée ; que cette référence n'entache donc pas l'appréciation littérale attaquée d'une erreur de droit ; que cette appréciation n'est pas, par ailleurs, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que Mme X... n'est donc pas fondée à demander l'annulation de la notation dont elle a été l'objet pour 1990 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 122050
Date de la décision : 25/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02-007 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - NOTATION


Références :

Décret 58-1277 du 22 décembre 1958 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1994, n° 122050
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:122050.19940325
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