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25/03/1994 | FRANCE | N°123861

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 mars 1994, 123861


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 1991 et le 8 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Y... demeurant chez M. Z... au ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation 1° de l'arrêté de garde de sceaux ministre de la justice, en date du 19 mars 1987, prononçant son déplacement d'office à titre disciplinaire et 2° de la décision du 16 juin 1987 par laque

lle le directeur de l'administration pénitentiaire lui donné la note ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 1991 et le 8 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Y... demeurant chez M. Z... au ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation 1° de l'arrêté de garde de sceaux ministre de la justice, en date du 19 mars 1987, prononçant son déplacement d'office à titre disciplinaire et 2° de la décision du 16 juin 1987 par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire lui donné la note de 14,35 pour l'année 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le loi n°88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la sanction disciplinaire :
Considérant qu'il résulte du dossier que la requérante, éducatrice pénitentiaire au comité de probation de Pontoise, a été poursuivie puis disciplinairement sanctionnée pour avoir tenu des propos attentatoires à l'autorité et à l'honorabilité de la directrice du comité de probation ; que la citation à comparaître devant le conseil de discipline et les pièces figurant au dossier qui lui a été communiqué contenaient des précisions sur la teneur et les circonstances au cours desquelles elle aurait tenu ces propos, suffisantes pour lui permettre d'assurer utilement sa défense ; que si elle n'a eu connaissance du rapport qui, d'après l'article 2 du décret du 25 octobre 1984, saisit le conseil de discipline qu'à l'occasion de sa lecture devant le conseil, ce rapport ne contenait aucun élément nouveau par rapport aux pièces figurant au dossier ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce, l'absence de communication dudit rapport n'a pas vicié la procédure ; que les faits reprochés à la requérante sont établis et étaient de nature à motiver légalement une sanction ; que la sanction du déplacement d'office n'est pas disproportionnée par rapport à la gravité de ces faits ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a pas annulé l'arrêté en date du 19 mars 1987 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé à son encontre la sanction du déplacement d'office ;
Sur les conclusions relatives à la décision du 16 juin 1987 attribuant à la requérante sa note pour 1986 :

Considérant que la présente décision confirme la légalité de la sanction prononcée à l'encontre de la requérante à raison de son comportement durant l'année 1986 ; que le notateur a pu, par suite, légalement se référer, dans son appréciation au titre de ladite année, au comportement de l'intéressée et à la sanction qui en est résultée ; que ni la note chiffrée qui lui a été attribuée, ni les appréciations littérales dont elle est accompagnée ne sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a pas annulé ladite note ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 123861
Date de la décision : 25/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.


Références :

Arrêté du 19 mars 1987
Décret 84-961 du 25 octobre 1984 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1994, n° 123861
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:123861.19940325
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