Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 1990 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale lui refusant l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. X..., Auditeur,- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 153 du code de la nationalité française que le ministre chargé des naturalisations ne peut refuser aux personnes visées par cet article l'autorisation de souscrire une déclaration de nationalité française que "pour indignité ou défaut d'assimilation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. Y... l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale s'est fondé sur ce que l'intéressé était bigame, qu'il ne parlait français qu'avec difficulté et ne savait ni le lire ni l'écrire, et que par suite, il ne pouvait être regardé comme assimilé à la communauté française ; qu'en se fondant sur ce motif il n'a pas fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce ; que les circonstances invoquées que des personnes polygames auraient été autorisées à réintégrer la nationalité française, que le requérant n'aurait pas eu la possibilité d'étudier le français et que ses enfants sont nés en France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 1990 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.