Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE BALDENHEIM ; la COMMUNE DE BALDENHEIM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de l'Association fédérative régionale pour la protection de la nature - région Est et de l'Association fédérative régionale pour la protection de la nature - section du Bas-Rhin, l'arrêté du 19 avril 1990 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a autorisée à créer une gravière à Baldenheim ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'Association fédérative régionale pour la protection de la nature - région Est et de l'Association fédérative régionale pour la protection de la nature - section du Bas-Rhin devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Henry, avocat de la COMMUNE DE BALDENHEIM,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 20 décembre 1979 : "Ne sont pas soumises à l'enquête publique prévue à l'article 106 du code minier les demandes d'autorisation d'ouverture de carrières à ciel ouvert qui portent sur une surface inférieure ou égale à 5 hectares et dont la production annuelle maximale prévue ne dépasse pas 150 000 tonnes. Toutefois (...) est (...) soumise à cette procédure toute demande d'ouverture de carrière de nature à modifier le régime ou l'écoulement des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de mer ou à en altérer la qualité." ; qu'il résulte des pièces du dossier que si l'importance de la carrière de graviers autorisée par l'arrêté litigieux est inférieure aux seuils fixés par les dispositions précitées, son exploitation doit s'effectuer dans l'eau de la nappe phréatique et est, par conséquent, de nature à en altérer la qualité ; que, dans ces conditions, cette carrière ne pouvait être autorisée qu'après mise à l'enquête publique prévue à l'article 106 du code minier ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de carrière autorisé par l'arrêté attaqué n'a pas été soumis à enquête publique ; que les concertations engagées à l'occasion de l'élaboration tant du schéma régional des gravières que du plan d'occupation des sols ne sauraient tenir lieu de l'enquête prévue à l'article 106 du code minier ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué est entaché d'excès de pouvoir et que la COMMUNE DE BALDENHEIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BALDENHEIM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BALDENHEIM, à l'Association fédérative régionale pour la protection de la nature - région Est, à l'Association fédérative régionale pour la protection de la nature - Section du Bas-Rhin et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.