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25/03/1994 | FRANCE | N°132451

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 25 mars 1994, 132451


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1991, présentée par M. X... El Hassan, demeurant ... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 1988 du ministre des affaires sociales et de l'emploi déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 8 novembre 1988 rejetant son recours gracieux ;
2) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
V...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1991, présentée par M. X... El Hassan, demeurant ... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 1988 du ministre des affaires sociales et de l'emploi déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 8 novembre 1988 rejetant son recours gracieux ;
2) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que si les services accomplis par le requérant dans l'armée française permettent, en vertu de l'aticle 64-4° du code de la nationalité française, qu'il soit naturalisé sans condition de stage, ils ne le dispensent pas de remplir la condition de résidence posée par l'article 61 précité dudit code ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date des décisions attaquées l'épouse et les enfants mineurs de M. X... El Hassan résidaient au Maroc, pays dont il possède la nationalité ; que, dans ces conditions, il ne pouvait être regardé comme ayant transporté en France le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 31 mars et 8 novembre 1988 du ministre des affaires sociales et de l'intégration déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
Article 1er : La requête de M. X... El Hassan est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... El Hassan et au ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 132451
Date de la décision : 25/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code de la nationalité française 61


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1994, n° 132451
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:132451.19940325
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