Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1991, présentée par M. X... El Hassan, demeurant ... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 1988 du ministre des affaires sociales et de l'emploi déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 8 novembre 1988 rejetant son recours gracieux ;
2) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que si les services accomplis par le requérant dans l'armée française permettent, en vertu de l'aticle 64-4° du code de la nationalité française, qu'il soit naturalisé sans condition de stage, ils ne le dispensent pas de remplir la condition de résidence posée par l'article 61 précité dudit code ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date des décisions attaquées l'épouse et les enfants mineurs de M. X... El Hassan résidaient au Maroc, pays dont il possède la nationalité ; que, dans ces conditions, il ne pouvait être regardé comme ayant transporté en France le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 31 mars et 8 novembre 1988 du ministre des affaires sociales et de l'intégration déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
Article 1er : La requête de M. X... El Hassan est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... El Hassan et au ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.