La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1994 | FRANCE | N°135024

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 25 mars 1994, 135024


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 1992, l'ordonnance en date du 3 mars 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par Mlle Naïma X... ;
Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par Mlle Naïma X..., demeurant ... ; la requérante demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 17 déc

embre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté l...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 1992, l'ordonnance en date du 3 mars 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par Mlle Naïma X... ;
Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par Mlle Naïma X..., demeurant ... ; la requérante demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par sa soeur Mme Fatima X... et tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle Naïma X... a été naturalisée par un décret du 23 mai 1990 ; que dans ces conditions, la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 7 août 1989 et tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale rejetant la demande de naturalisation de l'intéressée avait perdu son objet lorsque le tribunal a statué le 17 décembre 1991 ; qu'il suit de là qu'il convient d'annuler le jugement attaqué et de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes ;
Article 1er : Le jugement du 17 décembre 1991 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentéepar Mlle X... devant le tribunal administratif de Nantes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et auministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 135024
Date de la décision : 25/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Décret du 23 mai 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1994, n° 135024
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:135024.19940325
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award