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25/03/1994 | FRANCE | N°136402

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 25 mars 1994, 136402


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1992, présentée par M. Baghdadi X..., demeurant ... ; le requérant demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 29 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 1990 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté sa demande de naturalisation ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

e code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratif...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1992, présentée par M. Baghdadi X..., demeurant ... ; le requérant demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 29 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 1990 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté sa demande de naturalisation ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'article 110 du code de la nationalité française dispose que "la décision qui prononce le rejet d'une demande de naturalisation ...n'exprime pas les motifs", cette règle de forme ne fait pas obstacle au pouvoir du juge administratif d'exiger de l'administration qu'elle fasse connaître les raisons de fait et de droit sur lesquelles la décision est fondée ; qu'il appartient cependant au juge d'apprécier souverainement, en fonction des circonstances de l'espèce, l'opportunité d'inviter le ministre à communiquer ces motifs ; qu'en ne faisant pas usage de cette faculté le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y ait lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, d'inviter le ministre à communiquer les motifs du refus opposé à M. X... ;
Considérant que le fait de satisfaire aux conditions posées par le code de la nationalité ne donne aucun droit à la naturalisation, laquelle constitue une faveur accordée par l'Etat français à un étranger ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 1990 par laquelle l e ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté sa demande de naturalisation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 136402
Date de la décision : 25/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code de la nationalité française 110


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1994, n° 136402
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:136402.19940325
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