Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant à Copponex Follon (74350) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce que le tribunal prononce des sanctions contre un huissier de justice et contre le président de la chambre départementale des huissiers de justice de la Haute-Savoie ;
2°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé sur sa demande par la chambre départementale des huissiers de justice de la Haute-Savoie ;
3°) d'ordonner la main levée d'hypothèques ;
4°) de prononcer des sanctions contre un huissier de justice et contre le président de la chambre départementale des huissiers de justice de la Haute-Savoie ;
5°) de condamner ledit huissier et le président de la chambre départementale des huissiers de justice de la Haute-Savoie à lui verser une indemnité de 500 000 F majorée des intérêts au taux légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Grenoble tendait à ce que des sanctions soient prises contre un huissier de justice et le président de la chambre départementale des huissiers de Haute-Savoie ; que cette demande n'était dirigée contre aucune décision administrative ; que, par suite, l'appel formé par le requérant contre le jugement du 19 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, n'est pas au nombre des litiges sur lesquels le Conseil d'Etat est compétent pour statuer ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la requête de M. X... à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.