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25/03/1994 | FRANCE | N°139389

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 mars 1994, 139389


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant à Copponex Follon (74350) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce que le tribunal prononce des sanctions contre un huissier de justice et contre le président de la chambre départementale des huissiers de justice de la Haute-Savoie ;
2°) d'annuler la déc

ision implicite résultant du silence gardé sur sa demande par la chamb...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant à Copponex Follon (74350) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce que le tribunal prononce des sanctions contre un huissier de justice et contre le président de la chambre départementale des huissiers de justice de la Haute-Savoie ;
2°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé sur sa demande par la chambre départementale des huissiers de justice de la Haute-Savoie ;
3°) d'ordonner la main levée d'hypothèques ;
4°) de prononcer des sanctions contre un huissier de justice et contre le président de la chambre départementale des huissiers de justice de la Haute-Savoie ;
5°) de condamner ledit huissier et le président de la chambre départementale des huissiers de justice de la Haute-Savoie à lui verser une indemnité de 500 000 F majorée des intérêts au taux légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Grenoble tendait à ce que des sanctions soient prises contre un huissier de justice et le président de la chambre départementale des huissiers de Haute-Savoie ; que cette demande n'était dirigée contre aucune décision administrative ; que, par suite, l'appel formé par le requérant contre le jugement du 19 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, n'est pas au nombre des litiges sur lesquels le Conseil d'Etat est compétent pour statuer ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la requête de M. X... à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 139389
Date de la décision : 25/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1994, n° 139389
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:139389.19940325
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