Vu l'ordonnance en date du 29 août 1992, enregistrée le 4 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Serge X..., demeurant au foyer départemental de l'enfance à Eysines (33326) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 1989 par laquelle la directrice du centre départemental d'aide à la famille de Bordeaux a rejeté sa demande de mutation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., éducateur spécialisé relevant de la direction des actions sociales et de santé du département de la Gironde et affecté au foyer départemental de l'enfance à Eysines, a contesté le refus de prononcer sa mutation au centre départemental d'aide à la famille de Bordeaux (site de Saint-Raphaël) ;
Considérant, en premier lieu, que le refus d'accorder à un agent une mutation géographique lui fait grief ; que M. X... avait donc intérêt, contrairement à ce que soutient le département de la Gironde, à demander l'annulation du refus opposé à sa demande ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, " ... les décisions relatives au recrutement et à la carrière des fonctionnaires sont prises par les autorités investies du pouvoir de nomination ..." ; qu'il appartenait par suite au président du conseil général de se prononcer sur la demande de mutation de M. X... ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la lettre, en date du 22 juin 1989, de la directrice du centre départemental d'aide à la famille de Bordeaux, ainsi d'ailleurs que des informations données, le 7 mars 1990, au bureau du conseil général de la Gironde, que ladite directrice a non émis un avis sur la demande de mutation formée par M. X..., mais décidé de la rejeter ; que cette décision n'émanait pas de l'autorité désignée par les dispositions précitées ; qu'elle était ainsi entachée d'incompétence ; que par suite M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 mars 1992 du tribunal administratif de Bordeaux et la décision, en date du 22 juin 1989, par laquelle la directrice du centre départemental d'aide à la famille de Bordeaux a rejeté la demande de mutation formée par M. X..., sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au département de la Gironde et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.