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25/03/1994 | FRANCE | N°95882

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 25 mars 1994, 95882


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1988, présenté pour la CAISSE D'ASSURANCE ET DE PREVOYANCE MUTUELLE DES AGRICULTEURS (CAPMA), dont le siège social est sis à PARIS (75008), représentée par son président en exercice ; la CAISSE D'ASSURANCE ET DE PREVOYANCE MUTUELLE DES AGRICULTEURS (CAPMA) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 87-1168 du 31 décembre 1987 modifiant le décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale

de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagni...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1988, présenté pour la CAISSE D'ASSURANCE ET DE PREVOYANCE MUTUELLE DES AGRICULTEURS (CAPMA), dont le siège social est sis à PARIS (75008), représentée par son président en exercice ; la CAISSE D'ASSURANCE ET DE PREVOYANCE MUTUELLE DES AGRICULTEURS (CAPMA) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 87-1168 du 31 décembre 1987 modifiant le décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi n° 48-777 du 4 mai 1948 portant majoration des rentes viagères de l'Etat ;
Vu la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes ;
Vu la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentesviagères constituées par les compagnies d'assurances, par la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers, moyennant l'aliénation de capitaux en espèces ;
Vu la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions ;
Vu la loi n° 53-300 du 9 avril 1953 portant relèvement des taux de majoration de certaines rentes viagères et extension du régime des majorations ;
Vu la loi n° 57-775 du 11 juillet 1957 portant harmonisation de la législation relative aux rentes viagères, amélioration des taux de majoration appliqués et comportant certaines dispositions financières ;
Vu le décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat de la CAISSE D'ASSURANCE ET DE PREVOYANCE MUTUELLE DES AGRICULTEURS (CAPMA),
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 2 août 1949 modifiée : "Les majorations... sont financées par un fonds commun... Un décret pris sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques fixera... les modalités de la participation de l'Etat... ainsi que les règles de constitution et de fonctionnement du fonds commun" ; que le décret attaqué, qui a pour objet de limiter le remboursement par le fonds commun de majoration alimenté par l'Etat à 10 % du montant des majorations légales afférentes aux rentes résultant de contrats souscrits ou d'adhésions reçues à compter du 1er janvier 1977 et qui n'a pas pour objet de créer ou de modifier une charge publique, trouve sa base légale dans les dispositions précitées de la loi du 2 août 1949 ; que dès lors les moyens tirés de ce que le décret attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 34 de la Constitution ne sauraient être accueillis ;
Considérant en deuxième lieu que si le législateur a prévu le principe de la prise en charge par l'Etat d'une partie du financement des majorations légales des rentes, aucune disposition législative n'a précisé le taux de cette participation ; que le décret attaqué, en limitant le remboursement par le fonds commun alimenté par l'Etat à 10 % du montant des majorations, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant en troisième lieu que le principe d'égalité devant les charges publiques ne saurait imposer à l'Etat de prendre en charge l'essentiel du financement des majorations légales des rentes ;

Considérant enfin que la circonstance, à la supposer établie, que le décret attaqué aurait pour conséquence de priver les crédit-rentiers de toute participation aux bénéficesprévue par les dispositions du code des assurances et de contraindre les caisses à verser des bénéfices fictifs est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité du décret attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE D'ASSURANCE ET DE PREVOYANCE MUTUELLE DES AGRICULTEURS (CAPMA) n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de la CAISSE D'ASSURANCE ET DE PREVOYANCE MUTUELLE DES AGRICULTEURS (CAPMA) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE D'ASSURANCE ET DE PREVOYANCE MUTUELLE DES AGRICULTEURS (CAPMA), au Premier ministre et au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 95882
Date de la décision : 25/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

12 ASSURANCE ET PREVOYANCE


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret 87-1168 du 31 décembre 1987 décision attaquée confirmation
Loi 49-1098 du 02 août 1949 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1994, n° 95882
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:95882.19940325
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