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30/03/1994 | FRANCE | N°110244

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 mars 1994, 110244


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 6 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Yves X..., la décision du 29 octobre 1985 lui refusant l'homologation comme blessure de guerre des lésions dont il a été victime le 22 juin 1984 au Tchad ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civi...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 6 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Yves X..., la décision du 29 octobre 1985 lui refusant l'homologation comme blessure de guerre des lésions dont il a été victime le 22 juin 1984 au Tchad ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
. . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances ;
Vu l'arrêté du 13 janvier 1970 ;
Vu la circulaire n° 392/C 1-7 du 1er janvier 1917 relative à l'établissement et à l'envoi des bulletins modèles 46 ;Vu la note n° 112108/DEF/PMAT/CORD/1 du 13 mars 1984 relative à l'homologation des blessures reçues au Tchad et au Liban ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que l'article 1er de la loi susvisée du 6 avril 1955 dispose que : "Sont applicables aux militaires des forces armées françaises employés au maintien de l'ordre à dater du 1er janvier 1952 hors de métropole (...) 2. L'ensemble des dispositions prévues en matière de blessure de guerre (...)" ; que, d'autre part, en application de l'article L.36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de l'instruction du 1er janvier 1917 dont les dispositions ont été reprises par la note du 13 mars 1984 relative à l'homologation des blessures reçues au Tchad et au Liban, il faut entendre par blessure de guerre une lésion résultant d'une participation directe ou indirecte au combat soit par une action directe ou indirecte de l'ennemi, soit par une action directe ou indirecte dirigée contre l'ennemi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., adjudant affecté à la compagnie d'éclairage et d'appui du 3° RPIMA stationné au Tchad, a été grièvement blessé le 22 juin 1984 par l'explosion d'une grenade ; que cet accident s'est produit au cours d'une séance préparatoire à un tir de missile organisé dans le cadre de l'instruction ; qu'ainsi la blessure ne peut être regardée comme le résultat d'une participation directe ou indirecte de l'intéressé à un combat, et n'a, dès lors, pas le caractère d'une blessure de guerre ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 29 octobre 1985 refusant à M. X... l'homologation comme blessure de guerre des lésions dont ce dernier a été victime le 22 juin 1984 au Tchad ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 26 avril 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratifde Montpellier par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Yves X....


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 110244
Date de la décision : 30/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-03-01 ARMEES - COMBATTANTS - GENERALITES


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L36
Loi du 06 avril 1955 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1994, n° 110244
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:110244.19940330
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