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30/03/1994 | FRANCE | N°114673

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 mars 1994, 114673


Vu la requête enregistrée le 6 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 juillet 1985 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n°

45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi...

Vu la requête enregistrée le 6 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 juillet 1985 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux comprend : "1° Trois élus désignés par les membres élus du Conseil supérieur de la fonction territoriale en qualité de représentants des collectivités locales ; 2° Trois fonctionnaires territoriaux occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 28 et désignés par les membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale représentant les fonctionnaires territoriaux ; 3° Trois personnalités désignées par le ministre chargé des collectivités locales parmi les membres en fonction ou honoraires du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes " ; qu'à défaut de toute disposition ayant fixé le quorum applicable à ses délibérations, la commission d'homologation délibère valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents ou régulièrement représentés et alors même que les différentes catégories de membres ne seraient pas également représentées ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que, lors de sa séance du 5 juillet 1989, six des neuf membres de la commission ont pris part aux délibérations à l'issue desquelles a été prise la décision litigieuse ; qu'en cette formation, la commission a pu valablement délibérer sur la demande dont l'avait saisi M. X... et qui doit être regardée comme tendant à son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la commission d'homologation s'est prononcée dans des conditions irrégulières ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'aucune disposition du décret du 30 décembre 1987 ne permet l'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux des personnels de l'Assistance publique à Paris qui, à la date de publication de ce décret et dans l'attente de la publication des statuts particuliers prévus par l'article 103 de la loi du 9 janvier 1986, se trouvaient encore soumis à un statut spécial fixé par le directeur général et qui ne sont ni des fonctionnaires de l'Etat ni des fonctionnaires territoriaux ; que, dès lors, M. X..., attaché à l'administration générale de l'Assistance publique à Paris, détaché auprès de la ville de Saint-Mandé, ne pouvait prétendre à intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 juillet 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 114673
Date de la décision : 30/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 36
Loi 86-1067 du 09 janvier 1986 art. 103


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1994, n° 114673
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:114673.19940330
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