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30/03/1994 | FRANCE | N°119361

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 mars 1994, 119361


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 1990, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 19 juin 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a fait que partiellement droit à ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 24 février 1988 du tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 19

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2°) statuant par voie d'évocation, d'annuler totalement ledit jug...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 1990, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 19 juin 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a fait que partiellement droit à ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 24 février 1988 du tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 ;
2°) statuant par voie d'évocation, d'annuler totalement ledit jugement et de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Yvon X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., associé de la société en nom collectif "Fondère et compagnie", a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1981 à 1983 par suite de la réintégration dans les résultats de cette société de dépenses correspondant à des travaux effectués sur le barrage exploité par elle en qualité de concessionnaire, et que la société avait déduites de ses résultats imposables alors que, selon l'administration, elles devaient faire l'objet d'amortissements ; qu'il conteste l'arrêt en date du 19 juin 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a fait que partiellement droit à sa demande ;
Considérant, en premier lieu, que, pour l'application des dispositions du 1°) du 1 de l'article 39 du code général des impôts, seuls peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé les travaux de réparation et d'entretien qui concourent à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise ; que tel n'est pas le cas des dépenses qui ont pour objet de prolonger de manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature ; qu'en recherchant dès lors, pour déterminer si les dépenses en cause pouvaient constituer des charges de l'exercice, si les travaux effectués par la société Fondere avaient pour effet de prolonger la durée probable d'utilisation du barrage en cause, alors même que cet élément d'actif était amorti et qu'il était concédé, la cour administrative de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'en estimant que les travaux en cause, dont elle n'a pas dénaturé les effets, avaient pour effet de prolonger de manière notable la durée probable d'utilisation de l'ouvrage, la Cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir, par les moyens qu'il invoque, que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, qui est suffisamment motivé, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


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