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30/03/1994 | FRANCE | N°125226

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 mars 1994, 125226


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 20 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris en date du 8 avril 1991, en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Paris, en date du 25 avril 1990, en tant qu'elle l'a orient

vers un stage de montage et d'installation en équipements électro...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 20 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris en date du 8 avril 1991, en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Paris, en date du 25 avril 1990, en tant qu'elle l'a orienté vers un stage de montage et d'installation en équipements électroniques de niveau 5 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Maître des requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. Mohamed X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'appréciation à laquelle s'est livrée la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris pour estimer, par sa décision, en date du 8 avril 1991, qui est suffisamment motivée, que la formation de M. X... justifie son orientation vers un stage d'agent de montage et d'installation en équipements électroniques de niveau 5 n'est pas susceptible d'être utilement discutée devant le juge de cassation ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 125226
Date de la décision : 30/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1994, n° 125226
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:125226.19940330
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