Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier 1992 et 14 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christophe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 7 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté le déféré présenté par le préfet des Alpes-Maritimes tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 1991 par lequel le maire de Cannes lui a refusé une autorisation de travaux de modification de la façade et de la toiture d'une maison dont il est propriétaire ... ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de M. X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la ville de Cannes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Cannes :
Considérant qu'en vertu de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.422-1 du même code, le permis de construire est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet de modifier leur aspect extérieur ;
Considérant que, par arrêté du 14 février 1991, le maire de la ville de Cannes s'est opposé à la déclaration de travaux présentée à titre de régularisation par M. X... et tendant à la surélévation de la toiture et à la modification de la façade de sa maison d'habitation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les travaux faisant l'objet de la déclaration précitée se traduisaient par la surélévation de l'immeuble de 1 m 40 au niveau de l'égout du toit et de 1 m 10 au faîtage de celui-ci ; qu'ils conduisaient ainsi à une modification de l'aspect extérieur du bâtiment existant ; que ces travaux n'étaient pas au nombre de ceux qui, en raison de leur faible importance, ne justifiaient pas l'exigence d'un permis de construire en application de l'article L.422-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le maire de Cannes était tenu de s'opposer aux travaux déclarés par l'intéressé ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le déféré du préfet des Alpes-Maritimes tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Cannes, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.