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30/03/1994 | FRANCE | N°134550

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 mars 1994, 134550


Vu, 1°) sous le n°134 550 la requête enregistrée le 27 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Marcel Z... et autres, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 21 janvier 1992 par lequel le tribunal d'administratif d'Orléans a, sur déféré du préfet de Loir-et-Cher, annulé l'arrêté du 22 mai 1991 par lequel le maire de Montoire-sur-le-Loir a accordé un permis de construire à M. X... en vue de l'agrandissement d'un bâtiment à usage d'habitation ;
- rejette la demande présentée par le

préfet de Loir-et-Cher ;
Vu, 2°) sous le numéro 134 553, la requête enregis...

Vu, 1°) sous le n°134 550 la requête enregistrée le 27 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Marcel Z... et autres, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 21 janvier 1992 par lequel le tribunal d'administratif d'Orléans a, sur déféré du préfet de Loir-et-Cher, annulé l'arrêté du 22 mai 1991 par lequel le maire de Montoire-sur-le-Loir a accordé un permis de construire à M. X... en vue de l'agrandissement d'un bâtiment à usage d'habitation ;
- rejette la demande présentée par le préfet de Loir-et-Cher ;
Vu, 2°) sous le numéro 134 553, la requête enregistrée le 27 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 21 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, sur déféré du préfet de Loir-et-Cher, annulé l'arrêté du 22 mai 1991 par lequel le maire de Montoire-sur-le-Loir lui a accordé un permis de construire en vue de l'extension de sa maison d'habitation ;
- rejette la demande du préfet de Loir-et-Cher ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 2 mars 1983 portant approbation du plan des surfaces submersibles et déterminant les dispositions techniques applicables de la vallée de la rivière le Loir ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et de M. Z... et autres tendent à l'annulation d'un même jugement, qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de M. Z... et autres :
Considérant qu'une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur ; qu'ainsi est irrecevable une intervention qui présente des conclusions distinctes de celles de l'un ou de l'autre ; que, par suite, M. Z... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans, saisi de conclusions de M. X... tendant à ce que ne soit pas annulé le permis de construire que lui avait accordé le maire de la commune, a rejeté l'intervention de M. Z... et autres comme irrecevable dès lors qu'elle tendait à ce que soit révisé le plan d'occupation des sols de la commune de Montoire-sur-le-Loir ;
Sur la requête de M. X... :
En ce qui concerne la recevabilité du déféré du préfet de Loir-et-Cher :
Considérant qu'en vertu de l'article R.421-18 du code de l'urbanisme, le délai d'instruction, fixé à deux mois, est majoré d'un mois lorsqu'il y a lieu de consulter un ou plusieurs services ou autorités dépendant de ministres ou personnes publiques autres que ceux chargés de l'instruction ou de la prise de décision ; que ce délai est également majoré d'un mois lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation ou une adaptation mineure ;

Considérant que par lettre du 21 février 1991 M. X... était avisé que le délai d'instruction de sa demande de permis de construire fixé à quatre mois expirerait le 28 avril 1991 ; que, par une lettre rectificative en date du 26 avril 1991, le requérant a été informé que ce délai d'instruction devait être à nouveau majoré de deux mois en raison de la nécessité deconsulter des services de ministres autres que celui chargé de l'urbanisme et expirerait le 28 juin 1991 ; que cependant l'administration chargée de l'instruction de la demande ne pouvait légalement, pour le même motif que celui déjà invoqué initialement pour prolonger le délai normal de deux mois, le majorer à nouveau et au surplus de deux mois ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir qu'il est devenu titulaire d'un permis de construire tacitement accordé le 28 avril 1991, et que le permis délivré le 22 mai 1991 par le maire de Montoire-surle-Loir présente le caractère d'un permis confirmatif ;
Considérant cependant qu'il est constant que le préfet de Loir-et-Cher n'a pas reçu le dossier et les pièces d'instruction en l'état ainsi que le prescrit en cas de permis tacite l'article R.421-35 du code de l'urbanisme ; qu'il n'a été avisé de la délivrance d'un permis de construire que par le dépôt le 23 mai 1991 de l'arrêté du maire à la sous-préfecture de Vendôme ; que par lettre du 5 juillet 1991, le sous-préfet demandait au maire de retirer cet arrêté en raison de l'illégalité dont il était entaché ; que cette demande constitue un recours gracieux qui, ayant été formé dans le délai du recours contentieux, a interrompu ce délai ; qu'en l'absence de réponse du maire, elle doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée ; que le préfet a déféré le 22 novembre 1991 ledit arrêté avant l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'en l'absence de toute autre décision portée à la connaissance du représentant de l'Etat, le déféré dirigé contre le permis confirmatif était recevable ; que dès lors M. X... ne peut se prévaloir du permis tacite dont il est titulaire pour soutenir que la demande présentée au tribunal administratif par le préfet était tardive et par suite irrecevable ;
En ce qui concerne la légalité du permis de construire :

Considérant, en premier lieu, que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols de la commune de Montoire-sur-le-Loir fait état de la volonté des auteurs du plan de classer en zone naturelle ND dite "zone de site ou de risque" les zones submersibles du Loir en raison des risques d'inondation ; que si le document graphique du plan n'indique pas que la zone couvrant le lit du Loir et les îles qui s'y trouvent est située en zone ND alors que de part et d'autre de cette rivière les terrains relèvent de ce zonage, il ressort tant des dispositions précitées du rapport de présentation que de celles du règlement selon lesquelles le plan d'occupation des sols couvre l'intégralité du territoire communal que les auteurs du plan ont entendu classer dans cette zone le lit du Loir ; que, par suite, c'est à tort que M. X... soutient que le terrain sur lequel doit être édifiée la construction litigieuse et qui est située sur l'une des îles du Loir n'est pas classé en zone ND ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les parcelles de M. X... aient été classées à tort dans la zone A dite de grand débit par le décret du 2 décembre 1983 portant approbation du plan des surfaces submersibles de la vallée de la rivière le Loir ; qu'au demeurant ni la circonstance qu'un tel classement ait pu être erroné ni le fait que sa propriété n'a pas subi d'inondation au cours des dernières crues connues du Loir ne sont de nature à établir que l'inclusion de celle-ci dans la zone ND procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, du règlement du plan d'occupation des sols en tant qu'il opère ce classement doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 2-2 de l'article ND2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Montoire-sur-le-Loir ne sont admis que "l'aménagement ou l'extension mesurée de bâtiments existants ... compte tenu de la surface bâtie à la date de publication du plan d'occupation des sols" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de M. Y... traduit par l'adjonction à la construction existante d'une extension représentant par les termes mêmes du requérant un accroissement de 55 % de la surface existante ; que le maire de Montoire-sur-le-Loir ne pouvait sans entacher son appréciation d'une erreur manifeste estimer que ce projet constituait une extension mesurée d'une construction existante au sens des dispositions de l'article ND 222 du règlement précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande du préfet de Loir-et-Cher, l'arrêté du maire l'autorisant à procéder à l'extension de son immeuble d'habitation ;
Article 1er : La requête de MM Z..., A..., B..., C... et D... est rejetée.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM Marcel Z..., Gérard A..., Marc C..., Guy D..., Jean X..., au préfet de Loir-et-Cher, à la commune de Montoire-sur-le-Loir et auministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 134550
Date de la décision : 30/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - RETRAIT DU PERMIS.


Références :

Code de l'urbanisme R421-18, R421-35
Décret du 02 décembre 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1994, n° 134550
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:134550.19940330
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