Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 11 juin 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. Manuel X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par son jugement en date du 1er juillet 1992, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 11 juin 1992 par lequel le PREFET DE POLICE DE PARIS a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... aux motifs qu'il ressortait des propos tenus à la barre, le représentant de l'administration ayant présenté des observations orales, que le préfet avait pris l'arrêté attaqué sans être informé de ce que l'intéressé serait, depuis le 7 mai 1992, père d'un enfant français, et a donc ainsi exercé son appréciation des conséquences de la mesure sur la situation familiale de M. X... en se fondant sur un dossier incomplet ; qu'en appel, le PREFET DE POLICE ne conteste pas cette affirmation et se borne à soutenir que M. X..., n'ayant pas établi qu'il exerçait sur cet enfant l'autorité parentale, ne pouvait utilement invoquer les dispositions combinées de l'article 25, 1er alinéa, 5°) et dernier alinéa de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et que l'arrêté attaqué ne portait pas à la situation familiale de M. X... une atteinte irrémédiable ; qu'ainsi ledit arrêté doit être regardé comme ayant été pris sur le fondement de faits matériellement inexacts ; que le PREFET DE POLICE DE PARIS n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement duquel il relève appel en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. Manuel X... et au ministre d'Etat, ministre del'intérieur et de l'aménagement du territoire.