Vu la requête, enregistrée le 13 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boyan Y..., demeurant chez M. X..., B.P. 215 à Ris Orangis (91130) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 mai 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 14 mai 1991, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 12 février 1992, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite le 18 mars 1992 de la décision de refus de séjour prise à son encontre par le préfet de police de Paris ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la seule circonstance que M. Y... déclare avoir formé deux recours gracieux dirigés d'une part contre la décision l'invitant à quitter le territoire et d'autre part contre celle lui refusant d'enregistrer une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour est sans incidence sur la légalité de la mesure attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boyan Y..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.