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30/03/1994 | FRANCE | N°152920

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 30 mars 1994, 152920


Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Calenga X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 septembre 1993 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamme...

Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Calenga X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 septembre 1993 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si la requérante se borne à soutenir qu'elle est candidate au statut de réfugié politique, la demande qu'elle a présentée en ce sens a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 mai 1992, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 5 janvier 1993 ; qu'elle s'est maintenue plus d'un mois sur le territoire français après que lui ait été notifiée, le 21 janvier 1993, une invitation à quitter ce territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans l'un des cas où, en application des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, un étranger peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 14 septembre 1993 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Calenga X..., au préfet de l'Essonne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 152920
Date de la décision : 30/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1994, n° 152920
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chéramy
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:152920.19940330
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