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30/03/1994 | FRANCE | N°72196

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 mars 1994, 72196


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juillet 1985 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976 ainsi que de la majoration exceptionnelle mise à sa charge pour les années 1973 à 1975 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le co...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juillet 1985 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976 ainsi que de la majoration exceptionnelle mise à sa charge pour les années 1973 à 1975 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux pour 1973, 1974 et 1975 :
Sur la légalité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs plus sérieusement contesté que le livre-journal dans lequel M. X..., notaire, avait l'obligation en vertu de l'article 99 du code général des impôts d'inscrire, jour par jour, le détail des recettes et des dépenses professionnelles de son étude sise à Seyne-les-Alpes, comportait pour 1973 de nombreuses omissions de recettes et enregistrait des frais de caractère personnel ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance, invoquée par M. X..., que certains éléments de sa comptabilité en 1973 auraient été jugés conformes à la réglementation en vigueur par la chambre départementale des notaires et utilisés par le service pour procéder à la reconstitution de ses recettes, c'est à bon droit que l'administration a rejeté la comptabilité du requérant comme irrégulière et non probante et a arrêté d'office ses bénéfices non commerciaux ; que si l'intéressé soutient que certaines des sommes imposées à ce titre pour l'année 1973 n'avaient pas la nature de bénéfices non commerciaux et auraient dû être imposées au terme d'une autre procédure, un tel moyen est relatif, non, comme il le prétend, à la régularité de la procédure d'imposition mais au bien-fondé d'une partie de l'imposition contestée des bénéfices non commerciaux ;
Considérant, en deuxième lieu, que, pour 1974, M. X... ne conteste ni que le livre-journal qu'il tenait était entaché des mêmes irrégularités qu'en 1973, ni que les documents qu'il avait présentés ne pouvaient tenir lieu du registre des immobilisations également prescrit par l'article 99 du code général des impôts, et que ses bénéfices pouvaient par suite être arrêtés d'office ;

Considérant, en troisième lieu, que pour l'année 1975, M. X... se trouvait en situation d'évaluation d'office de ses bénéfices non commerciaux faute pour lui d'avoir souscrit la déclaration prévue par l'article 202-2 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition arrêtées par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, que pour 1973 l'administration a regardé comme constituant des recettes non déclarées se rattachant à l'activité professionnelle de M. X... au cours de cette année une somme de 300 000 F déposée sur le compte bancaire de l'intéressé et dont elle a estimé que celui-ci ne justifiait pas l'origine ; que le requérant qui, comme il a été dit ci-dessus, a encaissé à de nombreuses reprises sans les comptabiliser des recettes professionnelles et qui a fait valoir dans une réponse adressée à l'administration qu'il ne disposait pas d'autres sources de revenus que celles provenant de sa profession et des loyers qu'il percevait, n'allègue pas que la somme litigieuse proviendrait de loyers et n'apporte pas la preuve qu'il disposait de cette somme au début de l'année 1973 ;
Considérant, d'autre part, que l'administration a rattaché aux bénéfices non commerciaux perçus par M. X... en 1974 et 1975 des sommes d'un montant respectif de 101 000 F et de 130 000 F qui ont servi au contribuable à financer respectivement des acquisitions immobilières et des bons de caisse ; que si le requérant, qui ne conteste pas laméthode de reconstitution de ses bénéfices non commerciaux ainsi suivie par l'administration, soutient que les sommes en cause provenaient de crédits dont il disposait au début de chacune des années d'imposition il n'apporte à l'appui de telles allégations aucun élément de justification ;

Considérant, en revanche, que l'administration fait valoir devant le Conseil d'Etat que les sommes de 31 342 F et de 100 000 F qui ont été imposées comme bénéfices non commerciaux respectivement au titre des années 1973 et 1974 correspondaient non, comme elle l'avait soutenu devant les premiers juges, à une somme en espèces de 150 000 F ayant servi à financer une acquisition immobilière et que le service, faute d'un critère de rattachement à l'une ou l'autre des années d'imposition dont il s'agit, avait à tort arbitrairement répartie à raison de 50 000 F pour 1973, limités à 31 342 F compte-tenu du montant du redressement précédemment notifié, et de 100 000 F pour 1974, mais au montant de deux crédits bancaires dont avait bénéficié M. X... en 1973 et d'une somme en espèces ayant servi à l'intéressé pour l'achat d'un immeuble en 1974 ; que M. X... n'établit pas que ces sommes correspondaient à des crédits dont il disposait au début de chacune des années d'imposition ; qu'en outre, pour les raisons exposées ci-dessus en ce qui concerne la méthode de reconstitution des bénéfices non commerciaux de M. X... au titre de l'année 1973, et contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration a pu légitimement regarder la somme de 31 342 F comme constituant un revenu tiré par celui-ci de son activité professionnelle ; que le ministre est, par suite, en droit de demander le rétablissement de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu de M. X..., au titre des bénéfices non commerciaux perçus par lui en 1973 et 1974, sur les bases arrêtées par l'administration, et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
En ce qui concerne les autres impositions :

Considérant que s'agissant de l'imposition des revenus fonciers afférents à l'année 1975 et des revenus mobiliers pour 1976, les conclusions de M. X... sont sans objet dès lors que l'intéressé à obtenu satisfaction soit devant l'administration, soit devant les premiers juges et par suite sont irrecevables ; que sont également sans objet et irrecevables les conclusions relatives aux bases de calcul à retenir pour l'imposition d'une plus-value réalisée en 1975 sur cession d'immeuble dès lors que ces conclusions correspondent à la solution admise par le service ; qu'enfin la critique relative à la réintégration par l'administration dans le revenu imposable de M. X... d'une partie des intérêts d'emprunt que celui-ci avait déduits au titre des déductions afférentes à son habitation principale, et qui est fondée sur le fait que les intérêts en cause étaient déductibles de ses frais professionnels, est inopérante ;
Article 1er : M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu afférent aux années 1973 et 1974 ainsi que de la majoration exceptionnelle pour 1973 à raison de l'intégralité des bénéfices non commerciaux arrêtés par l'administration.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 8 juillet 1985, est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1 ci-dessus.
Article 3 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 72196
Date de la décision : 30/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 99, 202


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1994, n° 72196
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chabanol
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:72196.19940330
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