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30/03/1994 | FRANCE | N°72936

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 mars 1994, 72936


Vu la décision en date du 23 mars 1992, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré sous le n° 72936 et tendant à l'annulation d'un jugement en date du 20 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. X... une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 dans les rôles de la commune de Neuf Brisach (Haut-Rhin) à raison du local commercial à usage de "supérette" lui appartenant,

a, avant de statuer sur ledit recours, ordonné qu'il soit procédé, ...

Vu la décision en date du 23 mars 1992, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré sous le n° 72936 et tendant à l'annulation d'un jugement en date du 20 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. X... une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 dans les rôles de la commune de Neuf Brisach (Haut-Rhin) à raison du local commercial à usage de "supérette" lui appartenant, a, avant de statuer sur ledit recours, ordonné qu'il soit procédé, par les soins du ministre chargé du budget, à un supplément d'instruction aux fins de faire connaître au Conseil d'Etat les éléments de nature à justifier le choix comme terme de comparaison du supermarché sis à Schiltigheim, à défaut de choisir un autre terme de comparaison en apportant, le cas échéant, les corrections nécessaires pour fixer la valeur locative du bien appartenant à M. X..., et d'indiquer au Conseil d'Etat la valeur locative ainsi arrêtée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat des ayants droit de M. Daniel X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2°) de l'article 1498 du code général des impôts, relatif à l 'évaluation de la valeur locative des locaux commerciaux pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties : "a) ... Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ..." ; et qu'aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III audit code : "La valeur locative cadastrale ... est obtenue en appliquant aux données relatives à (la) consistance (des biens) - telles que superficie réelle, nombre d'éléments les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties, si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance" ;
Considérant, en premier lieu, que par une décision en date du 23 mars 1992, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a estimé que le local appartenant à M. X... et situé à Neuf-Brisach (Haut-Rhin) avait fait l'objet à compter du 16 octobre 1979 d'un changement de consistance et d'affectation justifiant qu'il soit procédé, par application des dispositions de l'article 1517 du code général des impôts, à une nouvelle évaluation de la valeur locative dudit bien ; que, par suite, les ayants droit X... ne sont pas recevables à demander que l'imposition du local dont il s'agit à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1981 à 1983 soit établie à partir de l'évaluation de sa valeur locative telle qu'elle était déterminée jusqu'en 1979 ; qu'en revanche le Conseil a admis que le terme de comparaison pouvait être recherché hors de la commune ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte du supplément d'instruction auquel il a été procédé en exécution de cette décision, que l'immeuble à usage commercial de M. X..., pouvait être comparé, pour la détermination de la valeur locative servant de base aux impositions litigieuses, à l'immeuble à usage commercial choisi par l'administration dans la commune de Schiltigheim et dont il n'est pas contesté qu'il était loué normalement à la date de référence de la révision ; qu'il y a lieu, cependant, afin de tenir compte des différences existant entre ce dernier immeuble et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation respective des deux biens, de porter à 30% l'abattement prévu par l'administration sur la valeur locative de l'immeuble sis à Schiltigheim afin de fixer à 71,40 F au m2 pondéré la valeur locative, à la date de référence, de l'immeuble à évaluer ; qu'il convient, par suite, de remettre à la charge des ayants droit X... la différence entre le montant des impositions litigieuses tel qu'il a été fixé par le jugement attaqué et celui résultant des bases de calcul indiquées ci-dessus ;
Sur les conclusions des ayants droit X... tendant à l'application desdispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante soit condamné à verser aux ayants droit X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La valeur locative à retenir pour le calcul des impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties mises à la charge de M. X... au titre des années 1981, 1982 et 1983 est fixée à71,4 F au m2 pondéré à la date de référence de la révision.
Article 2 : La différence entre le montant des impositions litigieuses tel qu'il a été fixé par le jugement attaqué et celui qui résulte de l'article I ci-dessus est remis à la charge des ayants droit X....
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 20 juin 1985, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présenté décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre chargé du budget et les conclusions des ayants droit X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser 15 000 F au titre des fraisexposés et non compris dans les dépens sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et aux ayants droit X....


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 72936
Date de la décision : 30/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1498, 1517
CGIAN3 324 AA
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1994, n° 72936
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:72936.19940330
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