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01/04/1994 | FRANCE | N°101075

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 01 avril 1994, 101075


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 août et 16 décembre 1988, présentés pour M. Ramazan X..., demeurant Résidence Val-de-Seine, 33 rue du Maréchal Joffre au Trait (76580) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 13 juin 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 septembre 1987 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a reje

té sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'aff...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 août et 16 décembre 1988, présentés pour M. Ramazan X..., demeurant Résidence Val-de-Seine, 33 rue du Maréchal Joffre au Trait (76580) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 13 juin 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 septembre 1987 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocle signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Ramazan Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en estimant que "ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique devant la commission ne permettent de tenir pour établis les faits allégués ; qu'en particulier, il n'apporte pas de précisions sur les conditions de son départ en Iran, Irak et Syrie, ni sur les conditions de son existence dans ces pays ; qu'il n'établit pas la réalité des craintes énoncées ; qu'en particulier, les documents produits et présentés comme une convocation au tribunal correctionnel, une condamnation à payer une amende et l'attestation d'un maire ne sont pas suffisants à cet égard", la commission des recours des réfugiés, qui n'était pas tenue de dire pourquoi les documents produits lui paraissaient dépourvus de valeur probante, a suffisamment motivé sa décision et a mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle sur la décision attaquée ; qu'elle s'est ainsi livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine de la valeur probante de ces pièces qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'en relevant que M. Y... n'apportait pas de précision sur les conditions de son départ en Iran, Irak et Syrie ni sur les conditions de son séjour dans ces pays, dont il n'a pas la nationalité, mais où il prétendait s'être enfui en 1980, et où il aurait séjourné jusqu'en 1984, c'est-à-dire immédiatement avant son retour en Turquie, date à laquelle il soutenait avoir été persécuté par les autorités turques, la commission s'est bornée à relever le manque de précision général du récit de l'intéressé concernant tant les craintes de persécutions qu'il aurait éprouvées en 1980 à l'égard des autorités de son pays que les faits et circonstances pour lesquels il aurait été persécuté par ces mêmes autorités en 1984 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la commission se serait fondée, en méconnaissance des stipulations de la Convention de Genève susvisée, sur l'absence de persécutions émanant des autorités de pays autres que celui dont le requérant a la nationalité, et aurait ainsi entaché sa décision d'erreur de droit, ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Ramazan Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ramazan Y... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 101075
Date de la décision : 01/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1994, n° 101075
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:101075.19940401
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