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01/04/1994 | FRANCE | N°138015

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 01 avril 1994, 138015


Vu 1°), sous le n° 139 015, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin 1992 et 5 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y... épouse X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de la défense a rejeté ses demandes tendant au versement de l'indemnité pour charges militaires au taux chef de famille à compter du mois d'août 1981, du supplément d'indemnité pour charges militaires pour chacune de ses quatre dernières affectations

;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 69 643,70 F au tit...

Vu 1°), sous le n° 139 015, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin 1992 et 5 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y... épouse X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de la défense a rejeté ses demandes tendant au versement de l'indemnité pour charges militaires au taux chef de famille à compter du mois d'août 1981, du supplément d'indemnité pour charges militaires pour chacune de ses quatre dernières affectations ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 69 643,70 F au titre de l'indemnité pour charges militaires au 31 décembre 1991 et de 23 969 F au titre de supplément de l'indemnité pour charges militaires, assorties des intérêts de droit ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 140 031, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août 1992 et 5 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y... épouse X... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision en date du 3 juin 1992 par laquelle le ministre de ladéfense a rejeté ses demandes tendant au versement de l'indemnité pour charges militaires et du supplément pour charges militaires ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 69 643,70 F au titre de l'indemnité pour charges militaires au 31 décembre 1991 et de 23 969 F au titre de supplément de l'indemnité pour charges militaires, assorties des intérêts de droit ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 4 juin 1970 ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret du 13 octobre 1959 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Chantal X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 138 015 et 140 031 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'exception de prescription opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "La prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ... tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ... un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée" ;
Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut Mme X... est constitué par le service fait ; que les droits sur lesquels ces créances sont fondées ont été acquis chaque année ; qu'en application des dispositions susmentionnées de la loi du 31 décembre 1968, les délais de prescription ont, pour les créances nées au cours de chacune de ces années, commencé de courir le 1er janvier de l'année suivante et ont, s'ils étaient pas expirés, été interrompus par la demande présentée par Mme X... au ministre de la défense le 4 décembre 1991 puis par l'introduction le 3 juin 1992 d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat ; qu'il suit de là que sont prescrites les sommes dont Mme X... demande le versement pour la période allant du mois d'août 1981 au 31 décembre 1986 ;
Sur les conclusions relatives aux créances non prescrites :

Considérant que pour refuser à Mme X..., capitaine, d'une part le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au "taux chef de famille" qu'elle sollicitait en lieu et place de l'indemnité au "taux célibataire" qui lui était jusque là allouée et d'autre part le bénéfice du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges qu'elle avait sollicité à la suite de son affectation à Tours en 1990, le ministre de la défense s'est fondé sur la circonstance que son époux, militaire, perçoit l'indemnité pour charges militaires au "taux chef de famille" ;
Considérant, d'une part, que les dispositions de la loi du 4 juin 1970 sur l'autorité parentale ont rendu caduque la notion de chef de famille à laquelle se réfère le décret du 13 octobre 1959 susvisé qui fixe le régime de l'indemnité pour charges militaires, d'autre part, que le ministre de la défense ne tient d'aucun texte législatif ou réglementaire le pouvoir de considérer Mme X... comme "célibataire" au sens dudit décret pour lui refuser l'indemnité demandée ; qu'il suit de là que Mme X... est fondée à demander l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au "taux chef de famille" à compter du 1er janvier 1987 et le complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires ;
Considérant qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par Mme X... en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité couvrant d'une part la différence entre l'indemnité pour charges militaires au "taux chef de famille" qu'elle aurait dû percevoir et l'indemnité au "taux célibataire" qu'elle a effectivement perçue à compter du 1er janvier 1987 et d'autre part le complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires ;
Sur les intérêts :

Considérant que Mme X... a droit aux intérêts de l'indemnité précédemment définie à compter du 19 décembre 1991, date de réception de sa demande par le ministre de la défense ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme de 8 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les décisions implicites et la décision expresse endate du 3 juin 1992 par lesquellesle ministre de la défense a rejeté la demande de Mme X... tendant au versement de l'indemnité pour charges militaires au "taux chef de famille" et du complément forfaitaire de cette indemnité sont annulées en tant qu'elles lui refusent le bénéfice de ces indemnités à compter du 1er janvier 1987.
Article 2 : Mme X... est renvoyée devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit avec les intérêts au taux légal à compter du 19décembre 1991 sur les bases définies dans les motifs de la présente décision.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme X... la sommede 8 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 138015
Date de la décision : 01/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Décret 59-1193 du 13 octobre 1959
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 2
Loi 70-549 du 04 juin 1970
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1994, n° 138015
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:138015.19940401
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