La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1994 | FRANCE | N°138618

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 01 avril 1994, 138618


Vu l'arrêt en date du 9 juin 1992, enregistré au secrétariat du Contentieux le 23 juin 1992, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat la demande présentée par Mme Isabelle TERRIEN-MEYRE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 28 février 1992, présentée par Mme TERRIEN-MEYRE, demeurant Ban Tontouta, BP 1, Tontouta (Nouvelle-Calédonie) ; Mme TERRIEN-MEYRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté

sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 novem...

Vu l'arrêt en date du 9 juin 1992, enregistré au secrétariat du Contentieux le 23 juin 1992, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat la demande présentée par Mme Isabelle TERRIEN-MEYRE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 28 février 1992, présentée par Mme TERRIEN-MEYRE, demeurant Ban Tontouta, BP 1, Tontouta (Nouvelle-Calédonie) ; Mme TERRIEN-MEYRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 novembre 1990 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit versée l'indemnité pour charges militaires au "taux de chef de famille" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 4 juin 1970 ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret du 13 octobre 1959 modifié ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211 ... Dans les territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, le délai d'appel est porté à trois mois" ; qu'aux termes de l'article R. 230 du même code : "Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus ci-dessus" ; qu'aux termes de l'article 643 du nouveau code de procédure civile : "Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais ... d'appel ... sont augmentés de : ... Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme TERRIEN-MEYRE a reçu notification du jugement du tribunal administratif de Nouméa le 25 novembre 1991 ; que la requête de Mme TERRIEN-MEYRE, résidant alors en Nouvelle-Calédonie, a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 28 février 1992, soit avant l'expiration du délai de quatre mois qui lui était imparti en application des dispositions combinées des articles R. 229 et R. 230 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant, d'autre part, que la requête présentée par Mme TERRIEN-MEYRE satisfait aux prescriptions posées par l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le ministre, la requête de Mme TERRIEN-MEYRE est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que pour refuser à Mme TERRIEN-MEYRE le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au "taux chef de famille" qu'elle sollicitait en lieu et place de l'indemnité au "taux célibataire" qui lui était jusque-là allouée, le ministre de la défense s'est fondé sur la circonstance que son époux, militaire, perçoit l'indemnité pour charges militaires au "taux chef de famille" ;
Considérant, d'une part, que les dispositions de la loi du 4 juin 1970 sur l'autorité parentale ont rendu caduque la notion de chef de famille à laquelle se réfère le décret du 13 octobre 1959 susvisé qui fixe le régime de l'indemnité pour charges militaires, d'autre part, que le ministre de la défense ne tient d'aucun texte législatif ou réglementaire le pouvoir de considérer Mme TERRIEN-MEYRE comme "célibataire" au sens dudit décret pour lui refuserl'indemnité demandée ; qu'il suit de là que Mme TERRIEN-MEYRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au "taux chef de famille" ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 20 novembre 1991 et la décision du ministre de la défense en date du 22 novembre 1990 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme TERRIEN-MEYRE et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 138618
Date de la décision : 01/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R230
Décret 59-1193 du 13 octobre 1959
Loi 70-549 du 04 juin 1970
Nouveau code de procédure civile 643
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1994, n° 138618
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:138618.19940401
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award