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01/04/1994 | FRANCE | N°139027

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 01 avril 1994, 139027


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1992, présentée par Mme Y... épouse X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de la défense . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 4 juin 1970 ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret du 13 octobre 1959 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 19

87 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Mich...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1992, présentée par Mme Y... épouse X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de la défense . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 4 juin 1970 ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret du 13 octobre 1959 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une demande en date du 16 décembre 1991, reçue par l'administration le 18 décembre 1991, Mme Y... épouse X... avait sollicité le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" pour les périodes courant du 1er janvier 1987 au 15 janvier 1988 et du 16 juillet 1990 au 27 janvier 1991 ; que le silence gardé par l'administration pendant quatre mois sur ladite demande a fait naître une décision implicite de rejet qu'il appartenait à la requérante de contester dans un délai de deux mois ; que Mme Y... épouse X... n'a saisi le Conseil d'Etat que le 8 juillet 1992, soit postérieurement à l'expiration du délai susmentionné ; que si le ministre de la défense a finalement rejeté par une décision explicite en date du 26 novembre 1992 la demande formulée par Mme Y... épouse X..., cette décision, qui n'est pas intervenue dans le délai de deux mois dont disposait la requérante pour se pourvoir contre la décision implicite, doit être regardée comme confirmative du refus opposé à l'intéressée ; qu'elle n'a pu dès lors faire courir à nouveau au profit de cette dernière le délai de recours contentieux ; qu'ainsi la requête de Mme Y... épouse X... tendant à l'annulation de la décision implicite et de la décision explicite par lesquelles le ministre de la défense a rejeté sa demande est tardive et par suite irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme Y... épouse X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... épouse X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 139027
Date de la décision : 01/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1994, n° 139027
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:139027.19940401
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