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01/04/1994 | FRANCE | N°140030

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 01 avril 1994, 140030


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin 1992 et 5 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., épouse Y..., demeurant ... ; Mme X..., épouse Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 4 juin 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté ses demandes tendant au versement de l'indemnité pour charges militaires au "taux chef de famille" à compter du 1er janvier 1987, du supplément d'indemnité pour charges militaires pour chacune de ses quatres dernières affectation

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2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 77 631 F au ti...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin 1992 et 5 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., épouse Y..., demeurant ... ; Mme X..., épouse Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 4 juin 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté ses demandes tendant au versement de l'indemnité pour charges militaires au "taux chef de famille" à compter du 1er janvier 1987, du supplément d'indemnité pour charges militaires pour chacune de ses quatres dernières affectations ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 77 631 F au titre de l'indemnité pour charges militaires au 31 décembre 1992 et de 12 332,70 F au titre de supplément de l'indemnité pour charges militaires, assorties des intérêts de droit ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 4 juin 1970 ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 ;Vu la loi du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret du 13 octobre 1959 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour refuser à Mme Y..., capitaine, d'une part, le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au "taux chef de famille" qu'elle sollicitait en lieu et place de l'indemnité au "taux célibataire" qui lui était jusque là allouée, d'autre part, le bénéfice du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges qu'elle avait sollicité à la suite de son affectation à Tours en 1990, le ministre de la défense s'est fondé sur la circonstance que son époux, militaire, perçoit l'indemnité pour charges militaires au "taux chef de famille" ;
Considérant, d'une part, que les dispositions de la loi du 4 juin 1970 sur l'autorité parentale ont rendu caduque la notion de chef de famille à laquelle se réfère le décret du 13 octobre 1959 susvisé qui fixe le régime de l'indemnité pour charges militaires, d'autre part, que le ministre de la défense ne tient d'aucun texte législatif ou réglementaire le pouvoir de considérer Mme Y... comme "célibataire" au sens dudit décret pour lui refuser l'indemnité demandée ; qu'il suit de là que Mme Y... est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au "taux chef de famille" à compter du 1er janvier 1987 et le complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires ;
Considérant qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par Mme Y... en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité couvrant d'une part, la différence entre l'indemnité pour charges militaires au "taux chef de famille" qu'elle aurait dû percevoir et l'indemnité au "taux célibataire" qu'elle a effectivement perçue à compter du 1er janvier 1987 et d'autre part, le complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires ;
Sur les intérêts :

Considérant que Mme Y... a droit aux intérêts de l'indemnité précédemment définie à compter du 13 mars 1992, date de réception de sa demande par le ministre de la défense ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme Y... la somme de 8 000 F qu'elle demande au titre des sommesexposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision en date du 4 juin 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de Mme Y... tendant au versement de l'indemnité pour charges militaires au "taux chef de famille" et du complément forfaitaire de cette indemnité est annulée.
Article 2 : Mme Y... est renvoyée devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit avec les intérêts au taux légal à compter du 13mars 1992 sur les bases définies dans les motifs de la présente décision.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme Y... la somme de8 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et auministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 140030
Date de la décision : 01/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Décret 59-1193 du 13 octobre 1959
Loi 70-549 du 04 juin 1970
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1994, n° 140030
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:140030.19940401
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