Vu la requête enregistrée le 3 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite du maire de la commune de Romazy (Ille et Vilaine) rejetant sa demande du 3 juin 1987 tendant au rétablissement de la libre circulation sur le chemin communal au lieu-dit "Le Bas Montmoron", d'autre part, de la délibération du 12 mai 1987 du conseil municipal de ladite commune décidant la mise en vente du même chemin ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décision
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code rural et notamment ses articles 59 à 71 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision du maire de Romazy refusant de rétablir la libre circulation sur le chemin communal situé au lieu-dit "Le Bas Montmoron" et de la délibération du conseil municipal de la commune décidant la vente de ce chemin ; que, pour justifier de sa qualité à demander l'annulation de ces décisions, M. X... se borne à relever qu'il aurait participé, en avril 1986, aux travaux de la ferme que jouxte le chemin rural objet du litige, qui était exploitée par ses parents et où il a habité pendant plusieurs années ; qu'il est constant qu'à la date de la demande, les parents de M. X... avaient cessé d'exploiter la ferme dont s'agit et que, lui-même, n'habitait plus dans la commune ; qu'il n'a donc pas intérêt et par suite qualité à agir ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Romazy et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.