La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/1994 | FRANCE | N°109585

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 08 avril 1994, 109585


Vu la requête enregistrée le 3 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite du maire de la commune de Romazy (Ille et Vilaine) rejetant sa demande du 3 juin 1987 tendant au rétablissement de la libre circulation sur le chemin communal au lieu-dit "Le Bas Montmoron", d'autre part, de la délibération du 12 mai 1

987 du conseil municipal de ladite commune décidant la mise en ...

Vu la requête enregistrée le 3 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite du maire de la commune de Romazy (Ille et Vilaine) rejetant sa demande du 3 juin 1987 tendant au rétablissement de la libre circulation sur le chemin communal au lieu-dit "Le Bas Montmoron", d'autre part, de la délibération du 12 mai 1987 du conseil municipal de ladite commune décidant la mise en vente du même chemin ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décision
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code rural et notamment ses articles 59 à 71 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision du maire de Romazy refusant de rétablir la libre circulation sur le chemin communal situé au lieu-dit "Le Bas Montmoron" et de la délibération du conseil municipal de la commune décidant la vente de ce chemin ; que, pour justifier de sa qualité à demander l'annulation de ces décisions, M. X... se borne à relever qu'il aurait participé, en avril 1986, aux travaux de la ferme que jouxte le chemin rural objet du litige, qui était exploitée par ses parents et où il a habité pendant plusieurs années ; qu'il est constant qu'à la date de la demande, les parents de M. X... avaient cessé d'exploiter la ferme dont s'agit et que, lui-même, n'habitait plus dans la commune ; qu'il n'a donc pas intérêt et par suite qualité à agir ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Romazy et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 109585
Date de la décision : 08/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1994, n° 109585
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:109585.19940408
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award