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08/04/1994 | FRANCE | N°109861

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 08 avril 1994, 109861


Vu 1°), sous le n° 109 861, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 août 1989 et 18 décembre 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune d'Izeaux (Isère), représentée par son maire en exercice ;
Vu 2°), sous le n° 109 862, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 août 1989 et 18 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GENERALE D'EXTRACTION DU PYRALENE, dont le siège social est ..., représentée par son Président directeur g

néral en exercice ; la COMMUNE D'IZEAUX et la SOCIETE GENERALE D'EXTRACTION DU ...

Vu 1°), sous le n° 109 861, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 août 1989 et 18 décembre 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune d'Izeaux (Isère), représentée par son maire en exercice ;
Vu 2°), sous le n° 109 862, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 août 1989 et 18 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GENERALE D'EXTRACTION DU PYRALENE, dont le siège social est ..., représentée par son Président directeur général en exercice ; la COMMUNE D'IZEAUX et la SOCIETE GENERALE D'EXTRACTION DU PYRALENE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de l'association "Comité d'Izeaux pour la défense de la qualité de la vie", le permis de construire à titre précaire délivré le 30 août 1988 par le maire d'Izeaux à la SOCIETE GENERALE D'EXTRACTION DU PYRALENE ;
2°) de rejeter la demande présentée par le "Comité d'Izeaux pour la défense de la qualité de la vie" devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer , avocat de la COMMUNE D'IZEAUX et de la SOCIETE GENERALE D'EXTRACTION DU PYRALENE ,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE D'IZEAUX et de la SOCIETE GENERALE D'EXTRACTION DU PYRALENE sont dirigées contre un même jugement ; qu'elles présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la COMMUNE D'IZEAUX et la SOCIETE GENERALE D'EXTRACTION DU PYRALENE soutiennent que la demande présentée par le "Comité d'Izeaux pour la défense de la qualité de la vie" devant le tribunal administratif de Grenoble était irrecevable en raison de sa tardiveté ; qu'il est constant que l'affichage du permis de construire à titre précaire délivré par le maire d'Izeaux à la SOCIETE GENERALE D'EXTRACTION DU PYRALENE le 30 août 1988, a été effectué le jour même à la mairie et sur le terrain où le bâtiment industriel envisagé devait être réalisé ; qu'il n'est pas soutenu que cet affichage n'a pas été poursuivi pendant la durée du délai réglementaire ; que le tribunal administratif de Grenoble, pour déclarer recevable la demande du "Comité d'Izeaux pour la défense de la qualité de la vie" présentée le 23 novembre 1988, a considéré que l'absence, sur les panneaux d'affichage, de la mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article R.490-7 du code de l'urbanisme, rendait irrégulier cet affichage ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'affichage effectué comportait l'ensemble des indications permettant aux tiers d'identifier le permis en cause, notamment le nom du bénéficiaire, la date et le numéro du permis ainsi que la nature des travaux autorisés, et d'en prendre connaissance à la mairie ; qu'ainsi et alors même que faisait défaut la mention relative à la modification des délais par l'article R.490-7 du code de l'urbanisme, mention que l'article A 421-7 n'a pu légalement imposer, cet affichage était suffisant pour faire courir à l'égard des tiers, le délai de recours contentieux ; que ce délai était expiré le 23 novembre 1988 lorsque le "Comité d'Izeaux pour la défense de la qualité de la vie" a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'annulation du permis ; que cette demande était, par suite, tardive et donc irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'IZEAUX, et la SOCIETE GENERALE D'EXTRACTION DU PYRALENE sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande du "Comité d'Izeaux pour la défense de la qualité de la vie" l'arrêté du maire d'Izeaux en date du 30 août 1988 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 juin 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le "Comité d'Izeaux pour la défense de la qualité de la vie" devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'IZEAUX, à la SOCIETE GENERALE POUR L'EXTRACTION DU PYRALENE, au "Comité d'Izeaux pour la défense de la qualité de la vie", et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 109861
Date de la décision : 08/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-07-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI


Références :

Code de l'urbanisme R490-7, A421-7


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1994, n° 109861
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Verpillière
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:109861.19940408
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