Vu la requête enregistrée le 21 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Alexanne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-du-Nord du 8 septembre 1986 statuant sur le remembrement de ses biens sis dans la commune de Plouvenec-Moedec (Côtes-du-Nord) ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 20 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975 : "Doivent être réattribués à leur propriétaire sauf accord contraire ... 4) les terrains qui en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et, éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la parcelle anciennement cadastrée F 583 appartenant à la requérante bénéficie de conditions de desserte et d'équipement suffisantes, elle est située dans une zone d'habitat dispersé ne présentant pas une continuité avec le bourg voisin dont elle est séparée par des parcelles non construites ; que les maisons situées au lieu dit Kerouieck près desquelles se trouve la parcelle litigieuse ne constituent pas une agglomération au sens de l'article précité ; qu'ainsi cette parcelle n'a pas, pour sa partie non incluse dans l'emprise de la route nationale Rennes Brest, le caractère d'un terrain à bâtir qui aurait dû être réattribué à son propriétaire en application de l'article 20 du code rural ; qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-du-Nord du 8 septembre 1986 statuant sur le remembrement de ses biens sis dans la commune de PlouvenecModec (Côtes-du-Nord) ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.