Vu l'ordonnance en date du 7 mai 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par la COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 27 avril 1990 présentée pour la COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS ; la COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 20 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a à la demande de M. Maurice X... annulé l'arrêté du 15 février 1989 par lequel son maire a interdit une manifestation prévue par l'"association Cormeilles Image Nouve . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé pour annuler l'arrêté du maire de la COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS sur les éléments contenus dans le mémoire en intervention présenté par le ministre de l'intérieur le 19 janvier 1990 ; que l'audience du tribunal s'étant tenue le 23 janvier 1990, la COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS n'a pas été en mesure de présenter ses observations en réponse aux éléments nouveaux contenus dans ce mémoire ; que, par suite, la commune requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a retiré, avant le jugement, le désistement qu'il avait présenté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.132-8 du code des communes : "Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique ... incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée" ; que la COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS fait partie des communes où la police est étatisée ; qu'ainsi le maire n'avait pas le pouvoir de prendre la mesure d'interdiction attaquée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Maurice X... à verser à la COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versaillesen date du 20 février 1990 et l'arrêté du maire de la COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS en date du 15 février 1989 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS tendant à l'application de l'article 75-I de laloi du 10 juillet 1990 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS, à M. Maurice X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.