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08/04/1994 | FRANCE | N°122115

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 08 avril 1994, 122115


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1991 et 13 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Z..., demeurant à Saint-Herent (63340), Mme Y..., demeurant à Sauxillanges (63490) et Mme X..., demeurant à Sauxillanges (63490) ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme du 7

décembre 1983 statuant sur les opérations de remembrement de la com...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1991 et 13 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Z..., demeurant à Saint-Herent (63340), Mme Y..., demeurant à Sauxillanges (63490) et Mme X..., demeurant à Sauxillanges (63490) ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme du 7 décembre 1983 statuant sur les opérations de remembrement de la commune de Saint-Jean-en-Val ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 20 du code rural modifié par l'article 4 de la loi n° 851496 du 31 décembre 1985 dispose que : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ... 4°) Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens de l'article L 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ..." ; qu'aux termes de cet article L 13-15 : "La qualification de terrain à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L 11-1, sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois : a) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains ; b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés soit dans une partie actuellement urbanisée d'une commune, soit dans une partie de commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que la commune de Saint-Jean-en-Val soit dotée d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé préalablement aux opérations de remembrement de cette commune ; que la parcelle C341 dont les requérantes demandent la réattribution au titre de l'article 20-4° du code rural, se trouve à côté d'un hameau ne comportant que quelques maisons d'habitation et n'est ainsi pas située dans une partie actuellement urbanisée de la commune ; qu'elle ne constitue donc pas un terrain à bâtir au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy de Dôme du 7 décembre 1989 statuant sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Jean-en-Val ;
Article 1er : La requête de Mmes Z..., Y... et X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maurice Z..., à Mme Maurice Y..., à Mme Louis X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 122115
Date de la décision : 08/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-02-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - TERRAINS A BATIR


Références :

Code rural 20
Loi 85-1496 du 31 décembre 1985 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1994, n° 122115
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:122115.19940408
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