Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat de M. Miloud X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 mai 1990, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 22 février 1991, s'est maintenu sur le territoire pendant pous d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite de la décision de refus de séjour prise par le préfet du Val-de-Marne le 9 avril 1991 ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et notamment des dispositions des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 selon lesquelles les dispositions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait intervenu sur une procédure irrégulière faute pour le préfet d'avoir respecté la procédure instituée par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ;
Considérant que si le requérant fait valoir qu'il travaille et ne trouble pas l'ordre public, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer que le préfet du Val-de-Marne a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieuret de l'aménagement du territoire.