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08/04/1994 | FRANCE | N°139746

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 08 avril 1994, 139746


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 27 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen, à la demande de Mme Y..., a annulé les décisions des 20, 21 et 22 novembre 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne statuant sur les opérations du remembrement de la commune de Saint-Bomer-les-Forges (Orne) ;
2°) rejette la demande présentée par Mme

Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 27 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen, à la demande de Mme Y..., a annulé les décisions des 20, 21 et 22 novembre 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne statuant sur les opérations du remembrement de la commune de Saint-Bomer-les-Forges (Orne) ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 19 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la réouverture du chemin rural n° 4 prévue par les opérations de remembrement de la commune de Saint-Bomer-Les-Forges, la distance moyenne des terres de Mme Y... au centre de son exploitation s'élève de 380 mètres avant remembrement, à 434 mètres après remembrement ; que cet allongement de faible importance a été rendu nécessaire par le regroupement des parcelles de la requérante désormais réunies en cinq îlots au lieu de dix ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen s'est fondé sur la violation de l'article 19 du code rural pour annuler, à la demande de Mme Y..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne des 20, 21 et 22 novembre 1989 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant ce tribunal ;
Considérant qu'aucune disposition n'imposait à la commission départementale de réattribuer à Mme Y... la parcelle A.65 comprise dans ses apports et dont elle en avait fait l'acquisition en février 1989 ;
Considérant que si la requérante a été privée à la suite des opérations de remembrement, d'un puits situé sur l'ensemble constitué par ses parcelles d'apport n° B 210, 211 et 212, cette seule circonstance ne suffit pas à établir le bien-fondé du moyen tiré d'une aggravation des conditions d'exploitation en violation des dispositions de l'article 19 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 25février 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunaladministratif de Caen estrejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à Mme Y....


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 139746
Date de la décision : 08/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - REGROUPEMENT.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - RAPPROCHEMENT.


Références :

Code rural 19


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1994, n° 139746
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:139746.19940408
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