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08/04/1994 | FRANCE | N°140585

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 avril 1994, 140585


Vu 1°), sous le n° 140 585, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 et 31 août 1992, présentés pour la SOCIETE ANONYME "SUPERMARCHE AUX PUCES", dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général domicilié audit siège ; la SOCIETE ANONYME "SUPERMARCHE AUX PUCES" demande que le Conseil d'Etat :
- annule l'ordonnance du 9 juillet 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de deux arrêtés

du maire de Vaulx-en-Velin des 18 et 29 mai 1992 interdisant l'exploitatio...

Vu 1°), sous le n° 140 585, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 et 31 août 1992, présentés pour la SOCIETE ANONYME "SUPERMARCHE AUX PUCES", dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général domicilié audit siège ; la SOCIETE ANONYME "SUPERMARCHE AUX PUCES" demande que le Conseil d'Etat :
- annule l'ordonnance du 9 juillet 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de deux arrêtés du maire de Vaulx-en-Velin des 18 et 29 mai 1992 interdisant l'exploitation du marché des commerçants sur le terrain de la SOCIETE ANONYME "SUPERMARCHE AUX PUCES" ;
- prononce le sursis à l'exécution desdits arrêté . . . . . . . . . . . . . .
Vu 2°), sous le n° 145 451, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 février 1993 et 28 mai 1993 et transmis par le président de la cour administrative d'appel de Lyon en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, présentés pour la SOCIETE ANONYME "SUPERMARCHE AUX PUCES", dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général, domicilié audit siège ; la SOCIETE ANONYME "SUPERMARCHE AUX PUCES" demande que le Conseil d'Etat :- annule le jugement du 24 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Vaulx-en-Velin des 18 et 29 mai 1992 portant fermeture administrative provisoire du marché des commerçants non sédentaires exploité par la société requérante sur le territoire de la commune à compter du 30 mai 1992 ;
- annule les arrêtés attaqués ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE ANONYME "SUPERMARCHE AUX PUCES" et de Me Guinard, avocat de la commune de Vaulx-en-Velin,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes formées par la SOCIETE ANONYME "SUPERMARCHE AUX PUCES" sous les nos 140 585 et 145 541 tendent respectivement au sursis à l'exécution et à l'annulation du même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'à supposer même qu'une erreur ait été commise dans le classement de l'établissement "SUPERMARCHE AUX PUCES", en application des dispositions de l'article R.123-19 du code de la construction et de l'habitation, postérieurement au 29 mai 1992, date de l'arrêté attaqué, cette circonstance est sans influence sur la légalité de cet arrêté ; que, par suite, le tribunal administratif, dont le jugement est par ailleurs suffisamment motivé, n'était pas tenu de répondre à ce moyen ;
Considérant que pour ordonner la fermeture provisoire du marché exploité par la SOCIETE ANONYME "SUPERMARCHE AUX PUCES", le maire de Vaulx-en-Velin, dont l'arrêté est suffisamment motivé, s'est fondé sur les dispositions de l'article R.123-52 du code de la construction et de l'habitation aux termes desquelles : "Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire ou par le représentant de l'Etat dans le département, dans les conditions fixées aux articles R.123-27 et R.123-28. La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente.L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le marché exploité par la requérante accueille chaque dimanche environ 17 000 personnes et 4 000 véhicules, l'enceinte du marché ne comportant que 1 500 places de stationnement ; qu'un exercice d'incendie effectué le 15 septembre 1991 a révélé des difficultés importantes de circulation pour les véhicules de secours et d'accès aux bornes d'incendies installées dans l'enceinte du marché ; que la commission départementale de sécurité a émis, le 29 avril 1992, un avis favorable à la fermeture du marché ; que le maire a également constaté des défectuosités ou des insuffisances dans les équipements électriques et les dispositifs de sécurité contre l'incendie dans les locaux occupés par les commerçants ; que la requérante, qui se borne à invoquer un rapport de la société Véritas en date du 26 mars 1992, lequel ne démontre pas que les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances constatées avaient été prises et un second rapport de cette société postérieur à l'arrêté attaqué, n'établit pas que cet arrêté repose sur des faits matériellement inexacts ou soit fondé sur une appréciation inexacte des circonstances de l'affaire ; qu'en prenant la mesure contestée pour assurer la sécurité des commerçants et du public fréquentant le marché, mesure qui avait d'ailleurs un caractère provisoire, le maire de Vaulx-en-Velin ne saurait être regardé comme ayant illégalement porté atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; qu'il pouvait dès lors et quel que soit le bien-fondé du classement dont le marché avait fait l'objet en application du code de la construction, en ordonner la fermeture en application de l'article R.123-52 précité du code de la construction et de l'habitation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME "SUPERMARCHE AUX PUCES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 novembre 1992, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Vaulx-en-Velin ordonnant la fermeture de l'établissement ;
Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a refusé qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 29 mai 1992 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la SOCIETE ANONYME "SUPERMARCHE AUX PUCES" à payer à la commune de Vaulx-enVelin la somme de 14 232 F que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 145 451 présentéepar la SOCIETE ANONYME "SUPERMARCHE AUX PUCES" est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 140 585.
Article 3 : La SOCIETE ANONYME "SUPERMARCHE AUX PUCES" est condamnée à verser à la commune de Vaulx-en-Velin la somme de 14 232 francs au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "SUPERMARCHE AUX PUCES", à la commune de Vaulx-en-Velin et auministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 140585
Date de la décision : 08/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - POLICE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R123-19, R123-52
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1994, n° 140585
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:140585.19940408
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