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08/04/1994 | FRANCE | N°143698

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 08 avril 1994, 143698


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet du Val d'Oise ; le préfet du Val d'Oise demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat:
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1992 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 20 novembre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Fatma X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossi

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par l...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet du Val d'Oise ; le préfet du Val d'Oise demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat:
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1992 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 20 novembre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Fatma X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'arrêté de reconduite à la frontière :Considérant qu'il est constant que Mme X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision en date du 6 mars 1992 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 18 juin 1992 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenue sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification, le 21 août 1992, de la décision du même jour par laquelle le préfet du Val d'Oise lui a refusé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; que l'intéressée entrait donc dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance susvisé du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme X... invoque les risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'égard de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que le préfet des Yvelines est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur les risques que courrait Mme X... si elle devait être reconduite à destination de son pays d'origine pour annuler son arrêté du 5 novembre 1992 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant que la circonstance que Mme X... séjourne en France avec son époux, à qui le préfet du Val d'Oise a opposé le 10 juillet 1992 un refus de séjour à la suite du rejet de sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié politique, ne suffit pas à établir que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre porterait au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris et aurait de ce fait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant que si Mme X... a fait valoir qu'elle était enceinte à la date de la décision attaquée, il ne résulte pas des pièces du dossier et il n'est même pas allégué que l'intéressée ait été hors d'état de supporter un voyage sans danger pour sa santé ; que le préfet a donc pu, sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée, décider qu'elle serait reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions relatives à la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'il ressort des termes de la fiche de notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière que Mme X... devait être reconduite à destination de la Turquie ; qu'à l'appui des conclusions dirigées contre cette décision de renvoi, distincte de l'arrêté du 20 novembre 1992, Mme X... fait état des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ;

Considérant que la demande de Mme X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été, comme il a été dit ci-dessus, rejetée par la juridiction compétente ; que si Mme X... soutient qu'en raison de l'engagement politique de son époux, son retour en Turquie lui ferait courir de graves dangers, elle ne fournit à l'appui de ces allégations aucune justification et n'établit aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val d'Oise est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du vice-président du tribunal administratif de Versailles en date du 26 novembre 1992 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet du Val d'Oise, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 143698
Date de la décision : 08/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1994, n° 143698
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:143698.19940408
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