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08/04/1994 | FRANCE | N°143845

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 08 avril 1994, 143845


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'arrêté de reconduite à

la frontière :
Considérant qu'il est constant que M. Un, à qui la qualité de réfu...

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il est constant que M. Un, à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision en date du 8 août 1990 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 6 décembre 1990 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification, le 22 mars 1991, de la décision du 14 mars 1991 par laquelle le PREFET DES YVELINES lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que l'intéressé entrait donc dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant, d'une part, que si M. Un a fait valoir qu'il séjourne en France avec son épouse, titulaire d'une carte de résident, et sa fille, née en France le 10 mai 1991, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DES YVELINES en date du 17 novembre 1992 n'a pas porté au droit de M. Un au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris ;
Considérant, d'autre part, que si M. Un invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'égard de l'arrêté attaqué qui ne précise pas le pays vers lequel M. UN doit être reconduit ;
Sur les conclusions relatives à la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la fiche de notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière que M. Un sera reconduit à destination de la Turquie ; qu'à l'appui des conclusions dirigées contre cette décision de renvoi, distincte de l'arrêté du 17 novembre 1992, M. Un fait état des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ;
Considérant que la demande de M. Un tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été, comme il a été dit ci-dessus, rejetée par la juridiction compétente ; que les deux nouvelles demandes présentées par l'intéressé auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ont été rejetées par deux décisions en date du 28 août 1991 et du 15 juin 1992 ; que si M. Un soutient qu'en raison de son origine ethnique, son retour en Turquie lui ferait courir de graves dangers, il ne fournit à l'appui de ces allégations aucune précision ni aucune justification et n'établit aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 27 novembre 1992 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. Un devant le tribunal administratif de Versailles sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Un et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagementdu territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 143845
Date de la décision : 08/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1994, n° 143845
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:143845.19940408
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