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08/04/1994 | FRANCE | N°144300

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 08 avril 1994, 144300


Vu le recours, enregistré le 14 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. Patrick X..., annulé la décision du 30 juillet 1990 par laquelle le ministre a refusé de l'inscrire sur la liste des experts agricoles et fonciers ; ...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 5 juillet 1972 portant réglementation des

professions d'expert agricole et foncier et d'expert forestier ...

Vu le recours, enregistré le 14 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. Patrick X..., annulé la décision du 30 juillet 1990 par laquelle le ministre a refusé de l'inscrire sur la liste des experts agricoles et fonciers ; ...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 5 juillet 1972 portant réglementation des professions d'expert agricole et foncier et d'expert forestier ;
Vu le décret n° 75-1022 du 27 octobre 1975 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions des articles 1 et 2 du décret n° 75 1022 du 27 octobre 1975 pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1972 : "Il est dressé chaque année, au cours de la première quinzaine du mois de décembre, par le ministre de l'agriculture, une liste d'experts agricoles et fonciers et d'experts forestiers. L'inscription sur cette liste ne confère aucun monopole ... Peuvent demander leur inscription sur la liste mentionnée à l'article 1er les personnes remplissant les conditions suivantes : 1°) Justifier d'une expérience professionnelle suffisante dans le domaine agricole et foncier ou forestier : D'une durée de trois années au moins pour les titulaires de titres ou diplômes d'enseignement supérieur agricole, juridique ou économique délivrés par l'Etat ou sous contrôle de l'Etat et figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres dont relèvent les enseignements correspondants ..." ;
Considérant que si M. X..., qui avait demandé à être inscrit sur la liste des experts agricoles et fonciers prévue par les dispositions précitées, pouvait justifier d'un diplôme d'enseignement supérieur agricole et d'une expérience de l'expertise foncière autorisant le ministre à retenir sa candidature, l'administration n'était pas pour autant tenue de lui donner satisfaction et devait au contraire apprécier si son expérience professionnelle était suffisante pour justifier son inscription ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'appréciation portée sur le caractère suffisant de l'expérience professionnelle dans le domaine agricole et foncier de M. X... à laquelle s'est livré le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, soit entachée d'une erreur manifeste ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 30 juillet 1990 par laquelle ledit ministre a refusé d'inscrire M. X... sur la liste des experts agricoles et fonciers ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité :

Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et ne sont par suite pas recevables ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 novembre 1992 du tribunaladministratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier et les conclusions à fins d'indemnité présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. Patrick X....


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 144300
Date de la décision : 08/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - INSTITUTIONS AGRICOLES.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS.


Références :

Décret 75-1022 du 27 octobre 1975 art. 1, art. 2
Loi 72-565 du 05 juillet 1972 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1994, n° 144300
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Verpillière
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:144300.19940408
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