La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/1994 | FRANCE | N°146277

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 08 avril 1994, 146277


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 janvier 1993 par laquelle la Commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en qualité d'expert comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 se

ptembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-compta...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 janvier 1993 par laquelle la Commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en qualité d'expert comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970, les candidats doivent "justifier" qu'ils satisfont aux conditions prévues par cet article ; que selon l'article 7 du même décret : "L'instruction des demandes a lieu au vu du dossier des candidats. Toutefois, les commissaires peuvent procéder à l'audition des candidats et recueillir tous renseignements qui leur paraissent utiles à l'appréciation de l'expérience professionnelle de ceux-ci" ; qu'il résulte de ces termes mêmes que la commission n'est pas tenue de procéder à un supplément d'instruction en demandant aux candidats des informations supplémentaires ; qu'ainsi la commission nationale a pu légalement se fonder sur les seuls documents fournis par le requérant pour rejeter sa demande ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et qui n'ont pas la qualité de comptables agréés doivent : "(...) justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que pour confirmer, par la décision attaquée, le rejet par la commission régionale de Paris de la demande de M. X..., la commission nationale a considéré que celui-ci ne satisfaisait ni à la condition énoncée par ces dispositions, relative à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable, ni à celle relative à l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité ;

Considérant que la commission nationale a relevé que "les responsabilités assumées dans le cadre d'une administration publique sont d'une toute autre nature que les responsabilités de gestion d'une entreprise qu'avaient en vue les rédacteurs du texte en cause et ne préparent pas, comme ces dernières, celui qui en est investi au rôle qu'un expert-comptable est appelé à jouer auprès de ses clients" ; que les dispositions sus-rappelées de l'article 2 (3°) du décret modifié du 19 février 1970 ne prévoient nullement que les responsabilités qu'elles visent doivent être exercées dans le cadre de la gestion d'une entreprise ; que, notamment, les fonctions exercées par un candidat au sein d'une administration publique doivent être prises en compte afin d'apprécier si celui-ci justifie avoir exercé des responsabilités importantes d'ordre administratif, financier ou comptable au sens de ces dispositions ; qu'ainsi, le second des motifs retenus par la commission nationale pour écarter la demande de M. X... est entaché d'erreur de droit ;
Considérant toutefois que la commission nationale a également retenu que le requérant ne justifiait pas avoir exécuté pendant au moins quinze ans des travaux d'organisation ou de révision de comptabilité ; que la commission a retenu que M. X... justifiait avoir exercé de tels travaux depuis le 15 janvier 1979, date de son entrée au sein du cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes Befec ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant qu'au cours de la période antérieure, le requérant, qui a été successivement contrôleur, puis inspecteur des impôts, sous-directeur des impôts au ministère algérien des finances, directeur de l'école d'application économique et financière puis de l'institut de technologie financière et comptable en Algérie, et détaché auprès de la Société Nationale de Comptabilité à Alger, n'avait pas exécuté des travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, la commission nationale ait entaché son appréciation d'une erreur manifeste ; que le moyen tiré de ce que le requérantremplirait la condition, énoncée par les dispositions sus-rappelées, relative à l'exécution de tels travaux pendant au moins quinze ans à la date du 15 janvier 1994 est inopérant dès lors que la légalité de la décision attaquée doit être appréciée à la date à laquelle la commission a statué, soit le 22 janvier 1993 ; que, par suite, la commission nationale a pu légalement considérer, pour rejeter la candidature de M. X..., qu'il ne remplissait pas la condition prévue par les dispositions précitées de l'article 2 (3°) du décret du 19 février 1970 relative à l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que ce motif ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 janvier 1993 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 146277
Date de la décision : 08/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2, art. 7, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1994, n° 146277
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Verpillière
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:146277.19940408
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award